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31/07/1992 | FRANCE | N°118760

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 118760


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'exploitation de son terrain de camping ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1990, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'exploitation de son terrain de camping ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 qu'à compter du 1er janvier 1989 les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, sauf exceptions, des appels formés contre des jugements des tribunaux administratifs ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 mai 1990 rejetant ses demandes en réduction de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'exploitation d'un terrain de camping sis à Mimizan ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur l'appel ainsi formé ; qu'il y a lieu dès lors d'attribuer le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SIVOM des cantons du pays de Born, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1, art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 118760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118760
Numéro NOR : CETATEXT000007630152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;118760 ?
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