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31/07/1992 | FRANCE | N°119431

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1992, 119431


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1990, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN (Val-d'Oise), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur le déféré du préfet du Val-d'Oise, a annulé l'arrêté du 3 avril 1989 par lequel le maire de ladite commune a promu Mme X... au 8ème échelon de son grade d'aide-agent technique à l'ancienneté minimale à compter du 17 avril 1989, en tant qu

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1990, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN (Val-d'Oise), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur le déféré du préfet du Val-d'Oise, a annulé l'arrêté du 3 avril 1989 par lequel le maire de ladite commune a promu Mme X... au 8ème échelon de son grade d'aide-agent technique à l'ancienneté minimale à compter du 17 avril 1989, en tant que la date d'effet de cette mesure est postérieure au 17 octobre 1988 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les inexactitudes matérielles contenues dans le déféré du préfet quant aux échelons détenus par Mme X... sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle ... Il se traduit par une augmentation de traitement. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie" ;
Considérant que Mme X..., aide agent technique de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, était régie pour ses avancements d'échelon par les dispositions de l'article 3 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ; qu'il résulte de cet article que les durées maximale et minimale passées au 7ème échelon, qui était l'échelon détenu par l'intéressée avant l'intervention de l'arrêté litigieux, sont respectivement de 3 ans et de 2 ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'alors même que l'arrêté litigieux mentionne "l'ancienneté minimum", le maire de Saint-Gratien a entendu promouvoir Mme X... au 8ème échelon, avec effet au 17 avril 1989, soit deux ans et demi après son accès au 7ème échelon ;

Considérant que rien ne s'opposait légalement à ce qu'un tel avancement fût pratiqué ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 avril 1989 en tant que sa date d'effet est postérieure au 17 octobre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juin 1990 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, au préfet du Val-d'Oise, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - NOTATION ET AVANCEMENT - Avancement d'échelon (article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Modulation de la durée requise - Légalité.

16-06-05, 36-06-02-02, 36-07-01-03 En vertu des dispositions de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. Mme D., aide agent technique de la commune de Saint-Gratien, était régie pour ses avancements d'échelon par les dispositions de l'article 3 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D. Il résulte de cet article que les durées maximale et minimale passées au 7ème échelon, qui était l'échelon détenu par l'intéressée avant l'intervention de l'arrêté litigieux, sont respectivement de 3 ans et de 2 ans. Alors même que l'arrêté contesté mentionne "l'ancienneté minimum", le maire de Saint-Gratien a entendu promouvoir Mme D. au 8ème échelon, avec effet deux ans et demi après son accès au 7ème échelon. Rien ne s'opposait légalement à ce qu'un tel avancement fût pratiqué. Légalité de l'arrêté contesté.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON - Fonctionnaires territoriaux (article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Modulation de la durée requise - Légalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Carrière et positions statutaires - Avancement - Avancement d'échelon (article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Modulation de la durée requise - Légalité.


Références :

Arrêté du 03 avril 1989
Décret 87-1107 du 30 décembre 1987 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 119431
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119431
Numéro NOR : CETATEXT000007818678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;119431 ?
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