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31/07/1992 | FRANCE | N°119583

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 119583


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., demeurant "le Vieux Four", Sainte-Gemme à St-Porchaire (17250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 octobre 1981 refusant de rectifier le cadastre pour le mettre en conformité avec des actes de propriété authentiques, d'autre part, à ce que soit ordonnée la modification sollicitée, enf

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Vu la requête, enregistrée le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X..., demeurant "le Vieux Four", Sainte-Gemme à St-Porchaire (17250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 octobre 1981 refusant de rectifier le cadastre pour le mettre en conformité avec des actes de propriété authentiques, d'autre part, à ce que soit ordonnée la modification sollicitée, enfin à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité évaluée à 395 000 F augmentée des intérêts de droit ;
2°) d'annuler le refus de l'administration de procéder à la rectification du cadastre de la commune de Saint-Gemme ;
3°) de lui accorder l'indemnité sollicitée avec les intérêts légaux ;
4°) de déclarer nulles toutes contraintes émanant des services fiscaux ou des organismes mutualistes et toutes voies de fait tant qu'auront cours les faux et usages de faux dénoncés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de Mme X... tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la caisse de la mutualité agricole de Saintes (Charente-Maritime), à raison de l'établissement de cotisations mises à la charge de M. X... et des mesures prises pour leur recouvrement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 27 octobre 1981 la décision du 7 octobre 1981 rejetant sa demande de rectification du plan cadastral rénové de la commune de Saint-Gemme (Charente-Maritime) ; qu'elle n'a porté sa contestation devant le tribunal administratif de Poitiers que par un mémoire enregistré le 2 septembre 1987, soit après l'expiration du délai de recours ; que, si la requérante soutient avoir déposé en temps utile un mémoire daté du 29 novembre 1981 tendant aux mêmes fins et que le tribunal administratif aurait égaré, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi les conclusions de sa demande de première instance tendant à la rectification des mentions figurant sur le plan cadastral rénové étaient tardives et par suite irrecevables ;
Considérant, enfin, que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité n'on pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration et étaient donc également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X... dirigées contre la caisse de mutualité agricole de Saintes (Charente-Maritime) sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119583
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 119583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119583.19920731
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