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31/07/1992 | FRANCE | N°126660;126937

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 juillet 1992, 126660 et 126937


Vu 1°), sous le n° 126 660, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1991 et 27 juin 1991, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'EPONE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FEREP dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le ju

gement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Roue...

Vu 1°), sous le n° 126 660, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juin 1991 et 27 juin 1991, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'EPONE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FEREP dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre de l'agriculture du 18 avril 1991 relative à l'autorisation donnée à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT de procéder au défrichement de 57 ha dans la forêt de la Caboche ;
- de rejeter la demande de l'association de défense de la forêt de la Caboche et de son environnement tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 126 937, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin et 4 juillet 1991, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre de l'agriculture du 18 avril 1991 accordant à la régie nationale des usines Renault l'autorisation de procéder au défrichement de 57 ha dans la forêt de la Caboche ;
- de rejeter la demande de l'association de défense de la forêt de la Caboche et de son environnement tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et autres, de Me Vuitton, avocat de l'association de défense de la forêt de la Caboche et de son environnement et de Me Delvolvé, avocat du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de laREGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'EPONE, de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FEREP et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours n'a été enregistré que le 20 juin 1991 alors que le jugement attaqué avait été notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET le 31 mai ; que, dès lors, faute d'avoir respecté le délai de quinzaine prescrit par les dispositions précitées, ce recours est tardif et par suite irrecevable ;
Sur la requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'EPONE et de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF FEREP :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association de défense de la forêt de la Caboche et de son environnement à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté à l'encontre des autorisations de défrichement du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET en date des 17 et 18 avril 1991 ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de ces décisions ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Rouen ordonnant le sursis à exécution de la décision du 18 avril 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 mai 1991 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'association de défense de la forêt de la Caboche et de ses environs devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à la société civile professionnelle Delaporte-Briard et à l'association de défense de la forêt de la Caboche et de son environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

03-06-02-02,RJ1 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Notion d'équilibre biologique d'une région susceptible de donner lieu à un refus d'autorisation de défrichement (article L.311-3 8° du code forestier) (sol. impl.) (1).

03-06-02-02 Tribunal administratif de Rouen ayant ordonné le sursis à exécution de l'autorisation, accordée à la Régie nationale des usines Renault, de procéder au défrichement de 57 ha dans la forêt de la Caboche, au motif que la conservation de ces bois était nécessaire à l'équilibre biologique de la région au sens de l'article L.311-3 8° du code forestier (sol. impl.). En l'état actuel de l'instruction, une telle autorisation n'est pas de nature à porter atteinte à l'équilibre biologique de la région. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement ayant ordonné le sursis.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123

1.

Rappr. avec Assemblée 1974-12-13, Société des ciments Lafarge, p. 628


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 126660;126937
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126660;126937
Numéro NOR : CETATEXT000007820923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;126660 ?
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