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31/07/1992 | FRANCE | N°127759

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1992, 127759


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, présentée par M. Daniel Y..., demeurant B.P. 574 à Oranit (44813) Israël ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1991 du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin des 26 mai et 9 juin 1991 en tant qu'il concerne la circonscription de Tel-Aviv ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membres d

u Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, présentée par M. Daniel Y..., demeurant B.P. 574 à Oranit (44813) Israël ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1991 du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin des 26 mai et 9 juin 1991 en tant qu'il concerne la circonscription de Tel-Aviv ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Tel-Aviv à l'issue dudit scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de MM. X... et Naman,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de manoeuvres établies, d'apprécier la régularité d'inscriptions opérées sur la liste électorale ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 : "Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux" ; que, d'une part, si la diffusion auprès des électeurs, en marge de la propagande officielle, d'une profession de foi de la liste d'"Association des anciens combattants français en Israël et de représentation de tous les Françaises et Français d'Israël" a été opérée en violation des dispositions susrappelées de la loi du 7 juin 1982, cette circonstance n'a pas constitué, en l'espèce et compte-tenu en particulier du fait que les candidats des autres listes ont disposé du temps nécessaire pour répondre aux arguments exposés dans ce document, une manoeuvre susceptible d'avoir faussé les résultats du scrutin ; que, d'autre part, la publication, dans un organe de presse local, d'un article consacré à la carrière professionnelle de M. Z..., candidat sur la liste d'"Union des Français d'Israël et de l'Association des anciens combattants et résistants français en Israël", ne saurait être regardée, dès lors notamment que cet article ne comportait aucune allusion au scrutin, ni aucun élément de polémique électorale, comme constituant un acte de propagande au ses des dispositions précitées de la loi du 7 juin 1982 ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la fille d'un des candidats ait participé aux opérations de mise sous pli de la propagande officielle est, en l'absence de manoeuvre établie, sans influence sur la régularité du scrutin ; que, si des retards ont été constatés dans l'acheminement d'une partie des bulletins et des professions de foi, il résulte de l'instruction que cette irrégularité, qui présentait un caractère purement accidentel, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de ce qu'elle a affecté l'ensemble des listes, été de nature à vicier les résultats de l'élection ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni la circonstance que le bulletin de vote de la liste d'"Association des anciens combattants français en Israël et de représentation de tous les Françaises et Français d'Israël" n'ait pas eu une présentation identique dans l'ensemble de la circonscription, ni le fait qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret du 6 avril 1984, les noms figurant sur la même liste n'aient pas été précédés de leur numéro d'ordre, n'ont constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'organisation de transports gratuits au profit d'électeurs, qui ne constituerait d'ailleurs pas par elle-même un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin, n'est en tout état de cause pas établie ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas davantage établi que l'autorité consulaire ait, en méconnaissance de l'article 40 du décret du 6 avril 1984, admis la validité de votes par correspondance qui lui seraient parvenus par voie postale le dimanche 26 mai 1991, jour du scrutin, ou que les enveloppes contenant ces votes aient fait l'objet, au cours du déroulement des opérations électorales, d'une manipulation irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1991 portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger en tant qu'il concerne la circonscription de Tel-Aviv ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MM. X..., Naman, Racine et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 127759
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 30, art. 40
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 127759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127759.19920731
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