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31/07/1992 | FRANCE | N°127870

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1992, 127870


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1991, présentée pour M. Jean B..., demeurant B.P. 177 à Djibouti, et M. Axel Z..., demeurant B.P. 3393 à Djibouti ; MM. B... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1991 du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin des 26 mai et 9 juin 1991 en tant qu'il concerne la circonscription de Djibouti ;
2°) d'annuler l'électio

n des candidats élus en qualité de membres du Conseil supérieur des Fran...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1991, présentée pour M. Jean B..., demeurant B.P. 177 à Djibouti, et M. Axel Z..., demeurant B.P. 3393 à Djibouti ; MM. B... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1991 du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin des 26 mai et 9 juin 1991 en tant qu'il concerne la circonscription de Djibouti ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Djibouti à l'issue dudit scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean B... et de M. Abel Z... et de Me de Nervo, avocat de M. André A...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 : "Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par les soins des postes diplomatiques ou consulaires concernés, et par l'affichage de ces documents à l'intérieur des locaux des ambassades et des consulats et, en accord avec le pays concerné, dans des bureaux ouverts dans d'autres locaux" ; que, d'une part, si l'Union des Français de l'étranger avait prévu d'organiser, le 16 mai 1991, une réunion de son assemblée générale ouverte à certains électeurs, il résulte de l'instruction que cette manifestation a été en définitive annulée le 2 mai ; que la seule diffusion, effectuée avant cette annulation, d'une lettre d'invitation à cette réunion ne saurait être regardée, eu égard aux termes dans lesquels ce document était rédigé, comme constituant un acte de propagande au sens des dispositions susrappelées de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 ; que, d'autre part, si l'organisation, le 20 mai 1991, d'une réunion des Français originaires du Nord et de Picardie au domicile de M. X..., candidat suppléant sur la liste de l'Union des Français de l'étranger, ainsi que la diffusion, dans le bulletin d'information local de cette association, de pages d'information consacrées à la présentation de ladite liste ont été opérées en violation des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982, ces irrégularités n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notmment de l'écart de voix séparant les différents candidats des listes en présence, constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune règle n'interdit à un candidat à une élection de faire état de sa qualité de conseiller du commerce extérieur de la France ; qu'en admettant même que M. Y..., candidat sur la liste de l'Union des Français de l'étranger, n'ait pu régulièrement se prévaloir de cette qualité à la date à laquelle il a fait mention de celle-ci sur certains documents électoraux, une telle mention n'a pu en tout état de cause fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B... et Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1991 portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des Français de l'étranger en tant qu'il concerne la circonscription de Djibouti ;
Article 1er : La requête de MM. B... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. Z..., à M. A..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 127870
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 127870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127870.19920731
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