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31/07/1992 | FRANCE | N°128482

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1992, 128482


Vu 1°), sous le numéro 128 482, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1991, présentée par M. Yves C..., demeurant ... 7540 à Kain (Belgique) et par M. Serge Z..., demeurant ... 1190 à Bruxelles (Belgique) ; MM. C... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1991 du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin des 26 mai et 9 juin 1991 en tant qu'il concerne la circonscri

ption de Bruxelles ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en q...

Vu 1°), sous le numéro 128 482, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1991, présentée par M. Yves C..., demeurant ... 7540 à Kain (Belgique) et par M. Serge Z..., demeurant ... 1190 à Bruxelles (Belgique) ; MM. C... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1991 du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin des 26 mai et 9 juin 1991 en tant qu'il concerne la circonscription de Bruxelles ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Bruxelles à l'issue dudit scrutin ;
Vu 2°), sous le numéro 128 622, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1991, présentée par M. Philippe H..., demeurant ... 1332 à Genval (Belgique) ; M. H... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1991 du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin des 26 mai et 9 juin 1991 en tant qu'il concerne la circonscription de Bruxelles ;
2°) d'annuler l'élection des candidats élus en qualité de membre du Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Bruxelles à l'issue dudit scrutin ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Paul D... et de Me Boullez, avocat de Mme K...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. C... et Z... et de M. H... sont dirigées contre l'arrêté du 1er juillet 1991 du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des Français de l'étranger à l'issue du scrutin des 26 mai et 9 juin 1991 en tant qu'il concerne la circonscription de Bruxelles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que la diffusion des documents électoraux établis par la liste "Union pour les Français et Françaises de Belgique" ait été susceptible d'induire certains électeurs en erreur quant à l'appui dont aurait bénéficié cette liste de la part de prtis ou personnalités politiques qui apportaient en réalité leur soutien à la liste "Union pour la France", il résulte de l'instruction que les candidats de cette dernière liste ont eu la possibilité d'y répondre et que cette diffusion ne saurait dès lors avoir vicié la sincérité du vote ; qu'en particulier, si la mention "dans le soutien des valeurs nationales de l'Amiral G... de Gaulle, Jacques Y..., Raymond X..., Valéry Giscard d'A...", qui figurait sur les bulletins de vote de la liste "Union pour les Françaises et Français de Belgique", méconnaissait les prescriptions de l'article 30 du décret du 6 avril 1984 modifié, cette irrégularité n'a pas été en l'espèce de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que si la distribution aux participants à une réunion organisée par l'Union des Français de l'étranger le 23 avril 1991, d'enveloppes contenant la profession de foi de la liste "Union pour la France", ainsi que la diffusion, auprès des électeurs, d'une publication incitant à voter en faveur de cette même liste ont été opérées en violation des dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982, cette irrégularité n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'écart de voix séparant les différentes listes en présence, constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité de l'élection ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mention "avec Jacques Y..., Valéry Giscard d'A... et Raymond X..." portée sur le bulletin de la liste "Union pour la France" figurait dans le titre complet de cette liste tel qu'il avait été indiqué dans la déclaration de candidature déposée auprès de l'Ambassade de France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce bulletin aurait comporté une mention non prévue par l'article 30 du décret du 6 avril 1984 modifié manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'organisation, à l'initiative de la liste "Majorité présidentielle : Les Français de Belgique pour une France unie avec François E...", de transports par autocar à destination d'un centre de vote, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un moyen de pression sur les électeurs de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. C... et Z..., d'une part, et M. H..., d'autre part, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1991 portant publication de la liste des candidats élus au conseil supérieur des Français de l'étranger en tant qu'il concerne la circonscription de Bruxelles ;
Article 1er : Les requêtes de MM. C... et Z... et de M. H... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à M.DURANDE, à M. H..., à M. B..., à Mme F..., à M. I..., à M. J..., à Mme K... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 128482
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES


Références :

Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 30
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 128482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128482.19920731
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