Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Juaniste X..., demeurant chez M. Y... André ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1991 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite des étrangers à la frontière doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu au plus tard le 3 juillet 1991 notification de l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 5 juillet 1991 ; que, par suite et quelle que soit la date à laquelle elle a été remise aux services postaux, ladite requête était tardive ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 21 juin 1991 comme non recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Juaniste X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.