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31/07/1992 | FRANCE | N°128671

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 31 juillet 1992, 128671


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Juaniste X..., demeurant chez M. Y... André ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1991 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Juaniste X..., demeurant chez M. Y... André ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1991 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite des étrangers à la frontière doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu au plus tard le 3 juillet 1991 notification de l'arrêté du 21 juin 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 5 juillet 1991 ; que, par suite et quelle que soit la date à laquelle elle a été remise aux services postaux, ladite requête était tardive ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 21 juin 1991 comme non recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Juaniste X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128671
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 128671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128671.19920731
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