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31/07/1992 | FRANCE | N°129359

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 129359


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., agissant en son nom et au nom de 27 autres adhérents du comité de défense des acquéreurs, locataires et propriétaires du ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 2 juillet 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a admis partiellement sa demande en décharge des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1980 ;
2°) rév

ise cette même décision en date du 2 juillet 1990 par laquelle il a rejeté...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., agissant en son nom et au nom de 27 autres adhérents du comité de défense des acquéreurs, locataires et propriétaires du ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 2 juillet 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a admis partiellement sa demande en décharge des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1980 ;
2°) révise cette même décision en date du 2 juillet 1990 par laquelle il a rejeté les demandes présentées au nom des 27 autres adhérents du comité de défense des acquéreurs, locataires et propriétaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que la décision attaquée du Conseil d'Etat statuant au contentieux aurait dû concerner non seulement elle-même, mais également son époux, M. Jacques X..., il résulte de l'examen de sa requête que celle-ci n'était signée que de la seule Mme X... et n'émanait que d'elle ; qu'ainsi le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle susceptible d'être rectifiée ;
Considérant, d'autre part, que les autres conclusions du pourvoi tendent à remettre en cause les motifs et le dispositif de la décision attaquée ; que de telles conclusions constituent en réalité un recours en révision ; qu'aucune disposition ne dispense un tel recours du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129359
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 129359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129359.19920731
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