Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmet Y..., demeurant chez Mme Marie-France X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours des réfugiés et qui s'est maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de la décision lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la circonstance que l'intéressé vivrait en concubinage avec une ressortissante française ne saurait en tout état de cause entacher d'illégalité le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.