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31/07/1992 | FRANCE | N°132635

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 31 juillet 1992, 132635


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Julia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er sept...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Julia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 modifié, et notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de Mme Julia X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R.241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.241-17, 2ème alinéa" ; qu'enfin, aux termes de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 modifié : "Lorsqu'une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide judiciaire établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide judiciaire est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 29 juillet 1991 a été notifié à Mme X... le 9 août 1991 dans les conditions prévues à l'article R.241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'afin d'interjeter appel contre ce jugement, Mme X... a adressé une demande d'aide judiciaire au bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat dans le délai fixé par l'article 22 bis susmentionné ; qu'ainsi, ce délai a été interrompu ;

Considérant cependant que la décision du 2 octobre 1991 du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat accordant à Mme X... le bénéfice de l'aide judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à l'intéressée le 23 octobre 1991 ; que le nouveau délai d'un mois qui a couru à compter de ce jour était expiré lorsque la requête de Mme X... dirigée contre le jugement du 29 juillet 1991 a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991 ; que, dès lors, la requête de Mme X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme Julia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 132635
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 132635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132635.19920731
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