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31/07/1992 | FRANCE | N°132713

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1992, 132713


Vu 1°) sous le n° 132 713, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1991, présentée par la COMMUNE DE LA TRINITE-SUR-MER représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1991, et demeurant en cette qualité en la mairie de la Trinité-sur-Mer (56470) ; la COMMUNE DE LA TRINITE-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêt

é du 29 août 1991 de son maire autorisant la SOCIETE "PARC DES BRUYERES" à...

Vu 1°) sous le n° 132 713, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1991, présentée par la COMMUNE DE LA TRINITE-SUR-MER représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1991, et demeurant en cette qualité en la mairie de la Trinité-sur-Mer (56470) ; la COMMUNE DE LA TRINITE-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 août 1991 de son maire autorisant la SOCIETE "PARC DES BRUYERES" à lotir un terrain sis à la pointe de Kerbihan ;
2°) rejette la demande de l'union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan (U.M.I.V.E.M.) et par l'association urbanisme et environnement, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 132 783, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1991 et le 10 janvier 1992, présentés pour la société en nom collectif "PARC DES BRUYERES", dont le siège est ..., représentée par son dirigeant légal, M. Eric Z..., domicilié en cette qualité audit siège et agissant pour le compte de : 1) Madame Yves F..., née Marie-Françoise B..., demeurant ..., 2) Mme Eric Z..., née Agnès E..., demeurant ..., 3) Mme A... Le Goff, née Lorho, demeurant ... à La Trinité-sur-Mer (56470), 4) Mme Jacques H..., née C..., demeurant Pont Faurol à Plumieux (22210), 5) M. Pierre Y..., demeurant ... à La Trinité-sur-Mer (56470), 6) La S.C.I Kervillen, dont la gérante est Mlle Gabrielle D..., demeurant ..., 7) Mme Raoul D..., née X...
G..., demeurant ... ; la S.N.C "PARC DES BRUYERES" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 août 1991 par lequel le maire de La Trinité-sur-Mer l'a autorisée à lotir un terrain sis à la pointe de Kerbihan ;
2°) rejette la demande présentée par l'union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan - l'U.M.I.V.E.M.- au tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la sciété en nom collectif "PARC DES BRUYERES" et autres
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE LA-TRINITE-SUR-MER et de la société en nom collectif "PARC DES BRUYERES" sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'un au moins des moyens invoqués par l'union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan (U.M.I.V.E.M.) à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Rennes contre l'arrêté du 29 août 1991 par lequel le maire de La-Trinité-sur-Mer a autorisé la SOCIETE "PARC DES BRUYERES" à lotir un terrain sis à la pointe de Kerbihan, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que la COMMUNE DE LA TRINITE-SUR-MER et la SOCIETE "PARC DES BRUYERES" ne sont dès lors pas fondées à demander l'annulation du jugement du 12 décembre 1991 du tribunal administratif de Rennes ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de La Trinité-sur-Mer du 29 août 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LA TRINITE-SUR-MER et de la société en nom collectif "PARC DES BRUYERES ainsi que de Mmes F..., Z..., Le Goff, H..., M. Y..., la société civile immobilière Kervillen, M. D... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA TRINITE-SUR-MER, à la société "PARC DES BRUYERES", à Mmes F..., Z..., Le Goff, H..., à M. Y..., à la S.C.I Kervillen, à M. D..., à l'union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132713
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 132713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132713.19920731
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