Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 6 décembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 septembre 1991 ; que M. X... s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après avoir reçu notification de la décision du 15 octobre 1991 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l'article 22 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, sa reconduite à la frontière pouvait être ordonnée ; qu'en admettant que M. X... ait présenté en novembre 1991 une nouvelle demande tendant à un réexamen de son dossier par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, une telle demande, en l'absence de tout élément nouveau, avait manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure de reconduite et ne conférait pas à l'intéressé le droit de recevoir une nouvelle autorisation de séjour ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'existence de cette nouvelle demande pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 juillet 1991, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, pour soutenir que le bénéfice d'une autorisation exceptionnelle de séjour lui aurait été illégalement refusée ;
Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur sa légalité ;
Sur les conclusions relatives à la décision de reconduite vers le pays d'origine :
Considérant que les allégations de M. X... sur les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au peuple kurde ne sont assorties d'aucune justification ; qu'aucune autre circonstance de nature à faire obstacle à la reconduite de l'intéressé vers son pays d'origine ne ressort des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.