Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant avenue Mohamed V, n° 124 Taza Bas (Maroc) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 1991 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche et du procès-verbal de notification signés par l'intéressé, que l'arrêté du 12 septembre 1991 du préfet de Lot-et-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été régulièrement notifié le 12 septembre 1991 et que, contrairement à ses allégations, il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 5 novembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.