Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 4 décembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Hasan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., que l'intéressé, entré en France le 29 mai 1991, sous couvert d'un visa de 30 jours, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qui a relevé au surplus que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour une régularisation de sa situation, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ne peut être accueilli ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... a fait valoir qu'il avait rejoint son épouse, titulaire d'une carte de résident, qui séjourne en France depuis 1973 avec sa famille, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 4 décembre 1991 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE estfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 4 décembre 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.