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31/07/1992 | FRANCE | N°133156

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 31 juillet 1992, 133156


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Murat X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il

sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Murat X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les éléments de droit et de fait servant de fondement à la mesure de reconduite est suffisamment motivé ; que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 25 janvier 1990 qui est dépourvue de toute valeur réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a demandé, après son arrivée en France, le bénéfice du statut de réfugié a reçu des autorisations provisoires de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'après le rejet de cette demande par une décision du 27 décembre 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 3 octobre 1991, le préfet de la Vienne a refusé à M. X... par une décision du 30 octobre 1991 notifiée le 7 novembre 1991 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été ainsi accordé et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'à l'issue de ce délai, M. X... se trouvait dans la situation où en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que la circonstance que le préfet ait pris son arrêté du 12 décembre 1991 sur la base non de l'article 22-3° mais de l'article 22-1° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., marié le 24 août 1991 à une ressortissante de nationalité française, ait présenté à l'autorité compétente une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'ainsi M. X... ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une méconnaissance desdites dispositions ;
Consdérant que l'arrêté attaqué, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a décidé que M. X... serait renvoyé vers son pays d'origine ; que, si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans ce pays, le requérant qui ne fait pas valoir d'éléments nouveaux et assortis de justifications n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 133156
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 25 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 133156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133156.19920731
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