Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mumbanda Z...
X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. Y... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 1er avril 1982 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 juin 1984 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu au-delà d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du 17 septembre 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant le préfet à reconduire les étrangers à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. Y... vit maritalement avec une ressortissante zaïroise en situation régulière en France et qu'il est le père de trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à la longue période écoulée entre la décision lui refusant la qualité de réfugié et l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, cet arrêté porte au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues et à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 1991, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 12 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet du Rhône, à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.