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31/07/1992 | FRANCE | N°133289

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 juillet 1992, 133289


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mumbanda Z...
X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mumbanda Z...
X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. Y... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 1er avril 1982 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 juin 1984 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu au-delà d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du 17 septembre 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant le préfet à reconduire les étrangers à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. Y... vit maritalement avec une ressortissante zaïroise en situation régulière en France et qu'il est le père de trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à la longue période écoulée entre la décision lui refusant la qualité de réfugié et l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, cet arrêté porte au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues et à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 1991, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 12 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet du Rhône, à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Violation - Reconduite à la frontière - Etranger marié à une ressortissante zaïroise en situation régulière - père de trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe - frappé d'une décision de reconduite plus de 7 ans après que le rejet de sa demande d'asile ait été confirmé par la commission des recours.

01-04-01-02, 335-03-02-03 M. L. à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 1er avril 1982 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 juin 1984 par la Commission des recours des réfugiés, s'est maintenu au-delà d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du 17 septembre 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire. Il se trouvait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant le préfet à reconduire les étrangers à la frontière. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. L. vit maritalement avec une ressortissante zaïroise en situation régulière en France et qu'il est le père de trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à la longue période écoulée entre la décision lui refusant la qualité de réfugié et l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, cet arrêté porte au droit de M. L. au respect de sa vie familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels cette mesure a été prise. Ainsi, M. L. est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues. Annulation de la décision de reconduite à la frontière.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE FAMILIALE - Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale - Etranger marié à une ressortissante zaïroise en situation régulière - père de trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe - frappé d'une décision de reconduite plus de sept ans après que le rejet de sa demande d'asile ait été confirmé par la commission des recours.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 133289
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133289
Numéro NOR : CETATEXT000007822227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;133289 ?
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