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31/07/1992 | FRANCE | N°133394

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 31 juillet 1992, 133394


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mangombé X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Châteauroux ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 1991 du préfet de l'Indre ordonnant qu'il serait reconduit vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mangombé X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Châteauroux ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 1991 du préfet de l'Indre ordonnant qu'il serait reconduit vers son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... ne conteste pas qu'il se trouvait dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 10 juillet 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 14 novembre 1991 par la commission des recours des réfugiés, invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; qu'ainsi les conclusions dirigées par M. X... contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mangombé X..., au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 133394
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 133394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133394.19920731
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