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31/07/1992 | FRANCE | N°61286

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 61286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1984 et 30 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.), dont le siège social est ... au Havre (Seine-Maritime) et représentée par ses dirigeants légaux à ce dûment autorisés ; la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des cotisations sup

plémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assuj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1984 et 30 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.), dont le siège social est ... au Havre (Seine-Maritime) et représentée par ses dirigeants légaux à ce dûment autorisés ; la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1974 et 1975, ainsi que de la majoration exceptionnelle dudit impôt pour l'année 1976, et d'autre part, de la retenue à la source effectuée sur les bénéfices distribués à la société belge Usitra au cours de l'exercice 1975 ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.),
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 10 juillet 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé le dégrèvement de la retenue à la source, à concurrence d'une somme de 259 236 F en droits et indemnités de retard, à laquelle la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) restait assujettie au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les déclarations de résultats de la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) pour les exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1974 et 1975 ont été déposées respectivement le 30 mai 1975 et le 8 juin 1976, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 175 du code général des impôts ; que la société requérante n'apporte, en tout état de cause, aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle un agent de l'administration l'aurait autorisée verbalement à déposer tardivement ses déclarations ; que le service était donc en droit, en application des dispositions de l'article 223 alors en vigueur du code général des impôts, de liquider d'office l'impôt dû à raison des résultats de ladite société au titre des exercices en caue ; que, par suite, les moyens tirés par la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) des irrégularités qui auraient entaché la vérification de sa comptabilité sont inopérants et qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des rehaussements prononcés par l'administration ;
Sur le bien fondé des impositions :
Sur les provisions pour créances douteuses :

Considérant qu' il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5°, 54 et 223-1 du code général des impôts que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé approprié et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai de déclaration ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) n'a souscrit ses déclarations de résultats des exercices 1974 et 1975 et produit les relevés de provisions correspondants qu'après l'expiration du délai légal ; qu'il en résulte que la société s'est mise en situation de voir réintégrer dans ses bénéfices imposables ces provisions, même figurant dans ses écritures comptables et mentionnées dans le relevé tardivement produit ;
Sur le transfert de bénéfices à l'étranger :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi d'ailleurs que la cour d'appel de Rouen l'a constaté en ce qui concerne une partie de la période, que la société requérante était en 1974 et 1975, nonobstant les modifications intervenues dans la répartition de son capital, sous la dépendance de la société belge Usitra ; qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que les prestations qu'elle facturait à ladite société en recourant à un taux de marge de 1,328 étaient d'une nature différente de celles qu'elle facturait à ses clients français avec une marge de 1,758 ; que l'administration a évalué à 1 300 000 F les bénéfices ainsi transférés au cours de l'exercice 1975 à la société belge Usitra et devant, par suite, être réintégrées dans les résultats imposables de la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) pour ce même exercice ; que celle-ci n'apporte aucun élément permettant de regarder cette évaluation comme excessive ; qu'en particulier, si elle soutient que ses interventions pour le compte de la société Usitra étaient d'une nature différente de celles qu'appelaient de sa part les affaires qu'elle traitait pour ses clients français, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Sur les pénalités :

Considérant que la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) conteste, pour la première fois en appel, le bien-fondé des pénalités ; qu'elle émet ainsi une prétention qui, reposant sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles se fondaient les moyens présentés par elle en première instance, présente le caractère d'une demande nouvelle en appel, et est comme telle, irrecevable ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 259 236 F en cequi concerne la retenue à la source à laquelle la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) a été assujettie au titre de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (S.N.A.T.) et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 175, 223, 39 par. 1, 57


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 61286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61286
Numéro NOR : CETATEXT000007632956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;61286 ?
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