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31/07/1992 | FRANCE | N°65511

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1992, 65511


Vu 1°), sous le n° 65 511, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LANDRIEU", dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée LANDRIEU demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 21 octobre 1981 du préfet des Hauts-de-Seine accordant un permis de construire en vue de réhabiliter et de surélever

un ensemble immobilier ... et ... à Neuilly-sur-Seine et un arrêté du 4 mars...

Vu 1°), sous le n° 65 511, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "LANDRIEU", dont le siège social est ... ; la société à responsabilité limitée LANDRIEU demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 21 octobre 1981 du préfet des Hauts-de-Seine accordant un permis de construire en vue de réhabiliter et de surélever un ensemble immobilier ... et ... à Neuilly-sur-Seine et un arrêté du 4 mars 1983 dudit préfet accordant un permis rectificatif de celui du 21 octobre 1981,
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ces décisions,
Vu 2°), sous le n° 65 714, le recours présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1985 ; le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un permis de construire accordé le 21 octobre 1981 aux sociétés Imco et Isore SA en vue de la réhabilitation et de la surélévation de bâtiments à Neuilly et le permis modificatif du 4 mars 1983 accordé à la société à responsabilité limitée Landrieu,
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de ces deux décisions,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société à responsabilité limitée "LANDRIEU" et de Me Ryziger, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 65 611 de la société à responsabilité limitée "LANDRIEU" et le recours n° 65 714 du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre le même jugement du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur des demandes de M. X..., d'une part un permis de construire du 21 octobre 1981 que le préfet des Hauts-de-Seine avait accordé aux sociétés "Imco et Isore" et qu'il a ensuite transféré à la société à responsabilité limitée "LANDRIEU" par arrêté du 1er octobre 1982 et, d'autre part, et par voie de conséquence, un permis modificatif du 4 mars 1984 délivré à la société à esponsabilité limitée "LANDRIEU" ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et ce recours pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour annuler le permis de construire du 21 octobre 1981 qui autorisait des travaux de réhabilitation et de surélévation d'un immeuble situé dans la commune de Neuilly-sur-Seine, le tribunal s'est fondé sur le motif que ce permis avait été délivré en violation de l'article HC 9 du plan d'occupation des sols de cette commune qui avait été approuvé par arrêté préfectoral du 11 août 1976 ;
Considérant que si l'arrêté susmentionné du 11 août 1976 a, d'une part, été publié au recueil des actes administratifs du département du mois d'août 1976 et, d'autre part fait l'objet, au cours du même mois d'août, d'une mention insérée dans le journal "Toutes les nouvelles de Versailles et de la région parisienne" et dans le journal "Le courrier républicain de l'Ile-de-France", il ressort des indications non contestées d'une attestation du service des ventes du journal "Toutes les nouvelles de Versailles et de la région parisienne" que ce journal n'était, à l'époque de la publication de l'arrêté, faite dans son édition du 25 août 1976, diffusé que dans certaines communes du département, au nombre desquelles, d'ailleurs, ne figurait pas la commune de Neuilly-sur-Seine ; que par suite, et quand bien même le second journal dans lequel il a été fait mention de l'arrêté du 11 août 1976 aurait été diffusé dans tout le département, la publicité dont a été l'objet cet arrêté n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme et n'a donc pas eu pour effet de rendre opposable le plan d'occupation des sols approuvé par ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé par l'arrêté du 11 août 1976 ne pouvait être utilement invoquée à l'encontre du permis de construire contesté du 21 octobre 1981, et que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par la société à responsabilité limitée "LANDRIEU", de ce que des irrégularités auraient été commises dans la procédure d'élaboration du plan, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif précédemment analysé pour annuler les permis de construire qui lui étaient déférés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que M. X... a présentés tant dans sa demande au tribunal que dans ses observations sur les appels formés devant le Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "LANDRIEU" et le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme qui était applicable dans la commune de Neuilly-sur-Seine aux dates de délivrance des permis de construire contestés : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points ..." ;
Considérant que M. X... soutient que le permis de construire du 21 octobre 1981, en autorisant une surélévation de l'immeuble qui est édifié en bordure de la rue P. Chartrousse, méconnaît la règle posée par la disposition précitée dans la mesure où la distance comptée horizontalement d'un point quelconque de la partie surélevée de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé est inférieure à la différence d'altitude entre ces deux points ; que ces affirmations qui ne sont pas démenties par les pièces du dossier, ne sont pas contestées et doivent, dans ces circonstances, être tenues pour établies ; qu'il suit de là que le permis de construire du 21 octobre 1981 était entaché d'illégalité et que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., la société à responsabilité limitée "LANDRIEU" et le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé ce permis, ainsi que par voie de conséquence le permis modificatif du 4 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "LANDRIEU" et le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LANDRIEU", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12, R111-18


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 65511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65511
Numéro NOR : CETATEXT000007820130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;65511 ?
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