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31/07/1992 | FRANCE | N°68612

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 68612


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 13 mai 1985, l'ordonnance du 7 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs relatif aux règles de compétence au sein de la juridiction administrative, la requête de Mme Mireille X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 6 mai 1985, présentée par Mme Mireille X..., demeurant à Massingy-les-Vitteaux (21350) Vitteaux, dirigée contre le jugement du 16 avr

il 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 13 mai 1985, l'ordonnance du 7 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs relatif aux règles de compétence au sein de la juridiction administrative, la requête de Mme Mireille X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 6 mai 1985, présentée par Mme Mireille X..., demeurant à Massingy-les-Vitteaux (21350) Vitteaux, dirigée contre le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1983 du directeur de l'hôpital de Vitteaux refusant de lui accorder le bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi, à la suite de la décision du 15 septembre 1980 de ne pas renouveler son engagement comme agent de service dans cet établissement, engagement qui venait à expiration le30 septembre 1980 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.351-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 16 janvier 1979, applicable à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Y... DENIS le 30 septembre 1980, les agents civils non fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ont droit "en cas de licenciement" à une allocation dite de perte d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée à l'hôpital de Vitteaux en qualité d'agent auxiliaire temporaire des services hospitaliers le 1er mars 1972 pour une période de six mois ; qu'elle a, à compter de cette date jusqu'au 30 septembre 1980, hormis une interruption de quelques mois du 10 novembre 1976 au 17 février 1977, été maintenue en fonctions dans cet établissement en vertu de contrats successifs ; que, cependant, chacun de ces contrats, conclus dans les mêmes formes que le premier contrat et non par tacite reconduction, comportait un terme certain ; que, dans ces conditions, Mme X..., dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 30 septembre 1980, n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement et ne pouvait, dès lors, prétendre à l'octroi de l'allocation pour perte d'emploi précitée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqu, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'hôpital de Vitteaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du directeur de l'hôpital de Vitteaux tendant à ce que Mme X... soit condamnée à verser une telle amende ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du directeur de l'hôpital de Vitteaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'hôpital de Vitteaux et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 68612
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-16
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Loi 79-32 du 16 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 68612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68612.19920731
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