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31/07/1992 | FRANCE | N°68974

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 68974


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1985 et 29 août 1985, présentés pour Mme Josepha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajout

e qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1976 au 3...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1985 et 29 août 1985, présentés pour Mme Josepha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement en date du 8 juillet 1981 ;
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Josepha X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux droits ayant fait l'objet des conclusions reconventionnelles présentées par l'administration devant le tribunal administratif :
Considérant que les premiers juges ont fait droit aux conclusions reconventionnelles du directeur des services fiscaux qui, en se prévalant des dispositions de l'article R.200-15 du livre des procédures fiscales, avait demandé que soit remise à la charge de Mme X... une partie des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il avait prononcé en cours d'instance le dégrèvement ;
Considérant que si l'article 1944-3 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises à l'article R.200-15 du livre des procédures fiscales, dispose que "l'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive", il ressort des termes mêmes de cette disposition que l'administration ne peut en user que si le dégrèvement en cause a été prononcé par la décision que le contribuable défère au juge administratif ; que, hormis cette hypothèse, ni cette disposition, ni aucun autre texte ne donnent compétence audit juge pour rétablir une imposition qui a fait l'objet d'un dégrèvement après l'introduction de la demande de première instance ; qu'il appartient, en effet, à l'administration, si elle s'y croit tenue, de réviser elle-même la décision de dégrèvement qu'elle a prise ; que la circonstance que le dégrèvement accordé à Mme X... serait intervenu à la suite d'une nouvelle demand de celle-ci présentée dans le délai de réclamation et que le montant de ce dégrèvement aurait été critiqué par l'intéressée dans un mémoire produit devant le tribunal administratif dans le cadre de l'instance en cours devant celui-ci n'était pas de nature à autoriser l'administration à présenter lors de ladite instance des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le tribunal administratif remette à la charge de la requérante une partie dudit dégrèvement ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a remis à sa charge les droits litigieux ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui exploite à Paris (8ème) un café-restaurant-hôtel comptabilisait globalement les recettes journalières du bar et du restaurant et n'a pu présenter aucune pièce justificative desdites recettes ; que de telles irrégularités, en raison de leur caractère grave et répété, autorisaient l'administration à rectifier d'office les bases d'imposition de la contribuable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période en cause ; qu'il appartient par suite à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que par sa décision précitée en date du 2 mars 1984, l'administration a accordé un dégrèvement tenant notamment compte des avantages en nature prélevés sur l'entreprise et évalués à 10 086 F pour 1977, 10 591 F pour 1978 et 9 499 F pour 1979 ; que si Mme X... soutient que ces sommes correspondaient aux seuls avantages en nature alloués au personnel et ne tenaient pas compte des prélèvements opérés par elle-même et des membres de sa famille, elle n'établit pas l'insuffisance des évaluations faites par l'administration alors, d'une part, que celles-ci correspondent aux chiffres que l'intéressée avait elle-même proposés et que, d'autre part, les membres de sa famille n'exerçaient aucune activité salariée dans son établissement ;
Considérant, en second lieu, que la requérante conteste les coefficients de 3 et 4,70 retenus par l'administration pour calculer, d'une part, les recettes concernant les boissons à partir des achats de boissons revendus et, d'autre part, les recettes totales du restaurant à partir des recettes "boissons" du restaurant, au motif que ces coefficients ont été établis d'après les constatations faites par le service lors du contrôle effectué au mois de décembre 1980 et que, par suite, ils ne tiennent pas compte de la hausse des prix de vente des boissons intervenue au cours de l'année 1980 ; que, cependant, l'intéressée n'apporte pas la preuve que l'évolution du prix des boissons au cours de la période en cause ait été de nature à modifier les coefficients dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition restant à sa charge ;
Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé, en date du 12 mars 1985, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le directeur des services fiscaux de Paris-Nord devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josepha X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1944 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales R200-15


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 68974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68974
Numéro NOR : CETATEXT000007633242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;68974 ?
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