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31/07/1992 | FRANCE | N°71821

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 71821


Vu la décision en date du 8 août 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de Mme X... enregistrée sous le n° 71 821 et tendant d'une part à l'annulation du jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'obtenir la restitution des sommes appréhendées par le Trésor, pour le recouvrement d'impositions dues par son conjoint, sur le cautionnement de mise en liberté provisoire de ce dernier et d'autre part au prononcé de la restitution demandée, jusqu'à ce que la juridiction comp

étente ait tranché la question de savoir si le reliquat de la ...

Vu la décision en date du 8 août 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de Mme X... enregistrée sous le n° 71 821 et tendant d'une part à l'annulation du jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'obtenir la restitution des sommes appréhendées par le Trésor, pour le recouvrement d'impositions dues par son conjoint, sur le cautionnement de mise en liberté provisoire de ce dernier et d'autre part au prononcé de la restitution demandée, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si le reliquat de la somme versée par Mme X... en vue de la libération de son mari sous caution, après imputation des frais, dépens et amendes, et augmenté des intérêts est la propriété de Mme X... ou de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a versé le 7 novembre 1979 la somme de 500 000 F entre les mains du greffier du tribunal de grande instance de Grasse au titre du cautionnement exigé par une ordonnance du juge d'instruction comme condition de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de son mari, M. X..., alors inculpé de fraude fiscale puis condamné pour ce délit le 16 mars 1982 ; que ledit cautionnement, amputé des frais, dépens et amendes et augmenté des intérêts, le tout se montant à 539 166,67 F, a été viré le 17 juin 1982 par le receveur particulier des finances de Grasse, en qualité de représentant de la caisse des dépôts et consignations, au compte du trésorier principal de Cannes chargé du recouvrement des impôts dus par M. X... en exécution d'un avis à tiers détenteur adressé le 9 octobre 1980 par ledit trésorier au receveur ; que l'action de Mme X... tend à ce que l'Etat lui restitue cette somme au motif qu'elle a versé ce cautionnement sur ses deniers personnels, qu'elle n'est pas, eu égard à la date de son mariage, solidairement responsable de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre des années 1972 à 1975, ce que l'administration ne conteste pas, et que le virement ainsi pratiqué équivaut à un paiement forcé par elle-même d'impositions dont elle n'est pas la débitrice ;
Considérant que, par décision en date du 8 août 1990, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête de Mme X... jusqu'àce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le reliquat de la somme versée par Mme X..., après imputation des frais, dépens et amendes et augmenté des intérêts, est sa propriété ou celle de son mari ; que le tribunal de grande instance de Nice, par jugement en date du 17 juillet 1991, devenu définitif, a jugé que le reliquat de la somme consignée le 7 novembre 1979 est la propriété de Mme X... ; que, par suite, le trésorier principal de Cannes n'était pas en droit de décerner un avis à tiers détenteur au dépositaire du cautionnement versé par la requérante afin d'affecter celui-ci au règlement des impôts dus par M. X... ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en restitution des sommes dont il s'agit ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 539 166,67 F à compter du jour de la réception par le receveur des finances de sa demande de restitution de ladite somme ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat restituera la somme de 539 166,67 F à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de restitution. Les intérêts échus le 13 février 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71821
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 71821
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71821.19920731
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