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31/07/1992 | FRANCE | N°73334

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 73334


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Lille, département du Nord, et a remis à sa charge les impositions sur le revenu des années 1972 à 1979 ayant donné lieu par d

cision du 13 septembre 1979 du directeur régional des impôts de Lille, ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Lille, département du Nord, et a remis à sa charge les impositions sur le revenu des années 1972 à 1979 ayant donné lieu par décision du 13 septembre 1979 du directeur régional des impôts de Lille, à un dégrèvement partiel ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a, dans sa réclamation initiale en date du 23 novembre 1977, contesté les redressements dont il avait fait l'objet à l'impôt sur le revenu, à concurrence de 107 782 F pour 1971, 25 174 F pour 1972, 160 587 F pour 1973 et 28 775 F pour 1974 ; qu'ainsi c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que le contribuable avait limité à une somme de 21 587 F sa contestation au titre de l'année 1973 ; que, par ailleurs, le tribunal, pour apprécier la recevabilité des conclusions de M. X..., n'a pas pris en compte les conclusions reconventionnelles de l'administration, tendant à remettre à la charge du requérant une partie des redressements qu'elle avait abandonnés dans une décision d'admission partielle antérieure à la demande formée devant le tribunal ; que le jugement susvisé doit par suite être annulé, en tant que les premiers juges ont limité à 13 090 F pour 1972, 7 000 F pour 1973 et 14 688 F pour 1974 la portée des conclusions recevables du contribuable ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et déclarées à tort irrecevables par ce dernier, et par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux au titre de 1973 :

Considérant que M. X... a déclaré comme relevant du régime de l'évaluation administrative, les bénéfices non commerciaux que lui avait procurés en 1973 son activité de hirurgien ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les recettes qu'il a réalisées à ce titre ont excédé en 1973 pour la deuxième année consécutive, le seuil de 175 000 F au-delà duquel, en vertu de l'article 96 du code général des impôts les bases d'imposition doivent être établies selon le régime de la déclaration contrôlée ; que n'ayant pas souscrit la déclaration à laquelle en vertu de l'article 97 du même code, sont tenus les contribuables soumis à ce régime, M. X... s'est placé en situation de voir ses bénéfices non commerciaux évalués d'office ; que, dès lors, les irrégularités qui selon le requérant ont entaché la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il était en situation de voir ses bénéfices non commerciaux arrêtés d'office ;
En ce qui concerne la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble au titre des années 1971 à 1974 :
Considérant d'une part, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977, l'administration n'était pas tenue de faire précéder l'examen de la situation fiscale d'ensemble du contribuable de l'envoi d'un avis de vérification ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Toute proposition de redressement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 19 novembre 1975 mentionnait expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister du conseil de son choix ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 1649 quinquies D précité manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le montant des frais professionnels déductibles :

Considérant que M. X... a déduit du montant de ses revenus imposables, au titre de l'année 1973, les frais qu'il avait supportés en 1971 et 1972 pour financer les frais de stage de pilote de son fils Thierry, alors à sa charge ; que si l'article 83-3 du code général des impôts autorise la déduction de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, en matière de traitements et salaires, cette déduction n'est possible qu'autant qu'elle se rapporte à des frais de formation, liés à une activité professionnelle, engagés au cours de l'année en cause ; que par suite, M. X... ne pouvait déduire des salaires perçus en 1973 par son fils à sa charge les frais de stage payés en 1971 et 1972 ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces frais dans le montant des revenus imposables au titre de l'année 1973 ;
En ce qui concerne la déduction des déficits fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; que les contribuables qui bénéficient de cette exonération ne sont pas autorisés, par voie de conséquence, à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu les charges afférentes aux logements dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1959 un immeuble à usage d'habitation situé ... pour le prix de 15 000 F ; qu'il a loué cet immeuble jusqu'en 1969 ; que de 1969 à 1974, il y a fait exécuter des travaux importants pour un montant de 230 000 F, l'immeuble restant vacant de 1969 jusqu'au 1er avril 1972, date à laquelle il a loué le second étage à son fils ; que le premier étage a été occupé à compter du 1er avril 1974, également par ce dernier ; que le rez-de-chaussée de l'immeuble, essentiellement à usage de garage est constamment resté à la disposition de M. X... ; que le fils du requérant et sa belle-fille poursuivaient, pendant les années d'imposition, leurs études et, en l'absence de ressources personnelles, étaient à la charge de leurs parents respectifs ; que le loyer, selon les termes du bail établi le 5 mai 1972, était faible par rapport à la valeur de l'immeuble et des travaux qui avaient été réalisés et inférieur à la valeur locative cadastrale servant de base d'imposition à la taxe d'habitation ; que les redevances d'eau sont restées à la charge de M. X... qui en 1976 une fois l'ensemble des travaux terminé, a fait de cet immeuble sa résidence principale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé doit être regardé comme ayant conservé au cours des années d'imposition la jouissance de cet immeuble ; que, dans ces conditions, le déficit foncier correspondant audit immeuble, que l'intéressé a entendu faire figurer dans les charges déductibles de ses revenus imposables, a eu un caractère purement fictif ; que c'est dès lors à bon droit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'administration en a réintégré le montant dans le revenu de M. X... imposable au titre des années 1971 à 1974 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que certains revenus auraient été soumis à une double imposition :

Considérant que ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier la portée ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1985 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a écarté comme irrecevables les conclusions de M. X... excédant les sommes de 13 090 F pour 1972, 7 000 F pour 1973 et 14 688 F pour 1974.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille en ce qui concerne lesdites conclusions et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 96, 97, 1649 quinquies D, 83 par. 3, 15
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 73334
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73334
Numéro NOR : CETATEXT000007633123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;73334 ?
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