Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 et de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, issu de l'article 67 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 et applicable en l'espèce : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressements, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des rehaussements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que l'administration n'est, en règle générale, pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de la vérification approfondie de sa situation fiscale et qu'ainsi cette vérification doit être réputée achevée, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification, et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffisance des rehaussements ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification ;
Considérant qu'ayant procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a adressé le 21 juin 1978 au contribuable une première notification de redressements ; qu'en admettant même que cette notification, qui taxait d'office en application des dispositions combinées des articles 176 et 179 du code général des impôts alors applicables des crédits bancaires regardés comme inexpliqués, ait mentionné des redressements établis à la suite d'une procédure irrégulière, elle a eu pour efft de fixer à la date du 21 juin 1978 la fin des opérations de vérification approfondie ; que l'administration ne pouvait donc procéder à de nouveaux rehaussements qu'à la condition d'établir que M. X... lui avait fourni des renseignements inexacts ou incomplets ;
Considérant qu'en ce qui concerne la seconde notification de redressements, en date du 14 décembre 1978, l'administration ne soutient pas que le contribuable lui aurait fourni de tels renseignements ; que la notification doit dès lors être regardée comme irrégulière ; qu'en ce qui concerne la troisième notification, en date du 21 février 1979, si l'administration soutient que le contribuable lui aurait dissimulé l'existence de l'un de ses comptes bancaires, elle n'établit pas avoir demandé à ce dernier, dans les conditions fixées par l'article 176 du code général des impôts, la liste de ces comptes ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que l'omission par M. X... de la renseigner, pendant les opérations de vérification, sur ses comptes bancaires, aurait relevé d'une dissimulation de nature à priver le contribuable de la garantie édictée par le 5 de l'article 1649 quinquies A du code précité ; que le requérant soutient, dès lors, à bon droit que la procédure d'imposition est intervenue en violation de ces dispositions et a été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975, la réformation en ce sens du jugement attaqué et le rejet du recours incident du ministre ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.