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31/07/1992 | FRANCE | N°73622

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 73622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1985 et 10 février 1986, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui accordé décharge que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d' Orthez, et a rejeté ses conclusions dirigées contre les compléments mis à sa charge au titre de

s années 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde décharge complète des impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1985 et 10 février 1986, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui accordé décharge que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d' Orthez, et a rejeté ses conclusions dirigées contre les compléments mis à sa charge au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde décharge complète des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X..., médecin conventionné relevant du régime de la déclaration contrôlée, fait valoir, à l'appui de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 à la suite d'une vérification de sa comptabilité, que le vérificateur a procédé, après l'établissement de ces impositions, à un nouvel examen de ses documents comptables ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que cette intervention n'a été entreprise que pour les besoins de l'instruction du présent litige devant le tribunal administratif et n'a donné lieu, contrairement aux allégations du requérant, à aucun redressement ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a souscrit tardivement la déclaration de ses revenus professionnels de l'année 1977 ; que ses bénéfices au titre de cette année ont, en conséquence, été évalués d'office ; qu'il appartient ainsi au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré de la base d'imposition retenue par l'administration ; qu'en revanche, les redressements des bénéfices non commerciaux du requérant au titre de l'année 1979 ont été opérés selon la procédure contradictoire mais que la commission départementale des impôts n'a pas été saisie du différend opposant le contribuable à l'administration ; que la preuve du bien-fondé de l'imposition établie au titre de cette année est, par suite, à la charge de l'administration ;
Consdérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré ses recettes professionnelles des exercices 1977 et 1979 en reprenant les chiffres figurant sur les relevés d'honoraires de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau et non point, comme il le prétend, à partir de ses documents comptables ; que, sans écarter la comptabilité du contribuable, l'administration a établi les impositions litigieuses sur la base des recettes portées sur lesdits relevés auxquels elle a ajouté celles ressortant des relevés émis par d'autres organismes sociaux ; qu'il est constant que l'imposition à l'impôt sur le revenu des médecins conventionnés sur la base des relevés de la sécurité sociale ne constitue qu'une tolérance administrative et ne résulte pas d'une option formelle du contribuable en faveur d'un régime particulier d'imposition ; que, par suite, pour demander respectivement la réduction et la décharge des impositions concernées, M. X... est fondé à opposer à l'administration les résultats de sa comptabilité sous réserve, toutefois, que celle-ci soit sincère et probante ; que, si cette comptabilité était établie à partir d'un brouilllard de caisse commun à lui-même et à un autre médecin, cette circonstance, seule invoquée par l'administration, n'était pas, par elle-même, de nature à la priver de caractère probant dès lors que l'administration ne conteste pas que la tenue de ce brouillard de caisse permettait de distinguer clairement les recettes respectives des deux praticiens ; qu'il suit de là que M. X..., d'une part, doit être regardé comme apportant la preuve que ses recettes de l'année 1977 se sont élevées à 356 451 F et non, comme l'a estimé l'administration, à 372 351 F et que l'administration, d'autre part, n'établit pas que les recettes de M.

X... au titre de l'année 1979 ont excédé la somme de 520 763 F ; Sur les pénalités :
Considérant que la minoration par M. X... de ses revenus professionnels de l'année 1977 n'a pas excédé le dixième de la base d'imposition légalement établie ; que le requérant est, par suite, fondé à demander, en se prévalant des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, la décharge de la majoration dont les droits mis à sa charge ont été assortis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réduction à hauteur de 16 099 F de la base du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977, la décharge de la majoration dont les droits correspondants ont été assortis ainsi que la décharge des droits et majorations mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La base du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1977 est réduite de 16 099 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les droits mis à sa charge et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus, de l'intégralité de la majoration dont les droits qui lui ont été réclamés ont été assortis ainsi que du supplément d'impôt sur le revenu et de la majoration correspondante mis à sa charge au titre de l'année 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 août 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73622
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1730


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 73622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73622.19920731
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