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31/07/1992 | FRANCE | N°74282;74515

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 31 juillet 1992, 74282 et 74515


Vu, 1°) sous le n° 74 282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE Y..., dont le siège est Résidence Sainte Lucie, Route de Ville, Ville di Pietrabugno (Haute Corse), représentée par M. Pascal MURACCIOLI ; la SOCIETE Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser la somme de 908 741,34 F à la commune de Cervione en réparation des désord

res affectant les installations sportives du collège d'enseignement se...

Vu, 1°) sous le n° 74 282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE Y..., dont le siège est Résidence Sainte Lucie, Route de Ville, Ville di Pietrabugno (Haute Corse), représentée par M. Pascal MURACCIOLI ; la SOCIETE Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser la somme de 908 741,34 F à la commune de Cervione en réparation des désordres affectant les installations sportives du collège d'enseignement secondaire et a rejeté son appel en garantie dirigé contre M. X..., architecte ;
2°- rejette la demande présentée par la commune de Cervione au tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
3°- à titre subsidiaire, réduise le quantum de la condamnation et condamne l'architecte à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

Vu, 2°) sous le n° 74 515, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1986 et 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CERVIONE ; la COMMUNE DE CERVIONE demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 octobre 1985 du tribunal administratif de Bastia en tant que ledit jugement : 1) a mis hors de cause M. X..., architecte ; 2) après avoir déclaré l'entreprise Y... entièrement et uniquement responsable des désordres survenus dans la réalisation des ouvrages de soutènement du terrain de sport du collège d'enseignement secondaire, a limité à 908 741,34 F la somme que cette entreprise est condamnée à lui verser ; 3) a fixé au 9 juillet 1981 le point de départ des intérêts légaux ; 4) l'a condamnée à restituer à l'entreprise Y... la somme de 38 560,22 F représentant le montant de garantie ;
2°- condamne conjointement et solidairement M. Muraccioli et M. X... à lui payer à titre principal la somme de 2 723 756,79 F avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 1980 et capitalisation ;
3°- condamne les susnommés aux dépens et frais d'expertise ;
4°- rejette la demande de l'entreprise tendant à la restitution de la retenue de garantie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE Y... et de M. Pascal MURACCIOLI, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la COMMUNE DE CERVIONE et de Me Boulloche, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernemen ;

Considérant que les requêtes de l'ENTREPRISE Y... et de la COMMUNE DE CERVIONE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Bastia ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que la cause unique des mouvements puis de l'effondrement des murs de soutènement du plateau de sports du collège d'enseignement secondaire de Cervione réside dans "la prise en compte, dans les calculs de conception, d'hypothèses excessivement optimistes et sans aucun rapport avec la nature réelle des remblais que l'on trouve effectivement derrière les ouvrages" ; que cette faute de conception a été commise par le bureau d'études techniques Gaudin, spécialisé en terrassement et bétons, auquel l'ENTREPRISE Y..., chargée par le devis descriptif du marché "de la détermination et de la justification précise des profils et sections", avait fait appel ; qu'ainsi et les désordres étant survenus avant toute réception de l'ouvrage, l'ENTREPRISE Y... n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne serait pas engagée en l'espèce ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., architecte, était chargé, aux termes du marché, de la conception générale du projet, de l'établissement des plans d'ensemble et de la surveillance du chantier ; qu'il reconnaît lui-même qu'il devait viser les études de fondations présentées par l'entreprise et qu'il a effectivement visé ces études sans procéder à leur vérification ; qu'il a ainsi commis une faute qui a concouru avec celle de l'entreprise à la réalisation des dommages ; que, par suite, la COMMUNE DE CERVIONE est fondée à soutenir que la responsabilité de l'architecte est engagée à son égard solidairement avec celle de l'ENTREPRISE Y... ;

Considérant, en revanche, qu'il ne saurait être reproché à la COMMUNE DE CERVIONE de n'avoir pas fourni d'informations suffisantes sur la nature des remblais situés derrière les murs de soutènement à construire alors qu'il appartenait aux constructeurs de s'assurer, par des sondages, de la consistance de ces remblais avant d'arrêter leurs calculs et de procéder aux travaux ; qu'ainsi, aucune part de responsabilité ne saurait être laissée à la charge de la COMMUNE DE CERVIONE ;
Considérant que les conclusions en garantie présentées par l'ENTREPRISE Y... à l'encontre de M. X... le sont pour la première fois en appel et ne sont par suite pas recevables ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il convient d'évaluer le coût des travaux de réparation des dommages à la somme de 896 872,96 F arrêtée par l'expert ; qu'en outre c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte une somme de 77 600,82 F représentant, en premier lieu et à concurrence de 7063,36 F le réglement de travaux supplémentaires pour la réalisation de clôtures pour empêcher l'accès à la zone effrondrée, en second lieu et à concurrence de 32 200 F les frais liés à l'indisponibilité du plateau de sport et aux déplacements des équipes normalement appelées à y évoluer, et en troisième lieu et à concurrence de 38 397,46 F les frais occasionnés par les études sur la nature des remblais confiées à la société Comerex par l'un des experts ; que le préjudice total de la commune s'élève ainsi à la somme de 974 533,78 F ; que la commune est ainsi fondée à demander que l'indemnité qui lui a été accordée soit relevée à concurrence de ladite somme ;

Considérant, en revanche, que la commune n'est pas fondée à évaluer son préjudice à la somme de 2 364 812,10 F représentant d'une part, à concurrence de 900 000 F, le montant d'un emprunt qu'elle a contracté auprès du crédit mutuel méditerranéen pour faire face aux dépenses de réparation et, à concurrence de 1 464 812,10 F aux intérêts de cet emprunt sur une durée de 15 ans ; qu'en effet, elle ne saurait avoir droit à d'autres intérêts qu'à ceux afférents au montant du préjudice évalué comme il a été dit ci-dessus et qui doivent courir, ainsi qu'en ont décidé à juste titre les premiers juges, à compter du 9 juillet 1981, date de la demande qu'elle a adressée audit tribunal ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 janvier 1986, le 13 janvier 1988 et le 23 janvier 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur la retenue de garantie :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 132 du code des marchés publics et de l'article 6-3 du cahier des prescriptions spéciales du marché, la COMMUNE DE CERVIONE est fondée à conserver par devers elle, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur ; qu'il appartiendra à celui-ci de demander à la commune le remboursement de ladite garantie lorsqu'il lui aura payé les sommes auxquelles il est condamné par la présente décision ; que la COMMUNE DE CERVIONE est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à l'ENTREPRISE Y... la somme de 38 560,22 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge solidaire de l'ENTREPRISE Y... ET DE M. X... ;
Article 1er : La somme de 908 741,34 F que l'ENTREPRISE Y... et M. X... ont été condamnés solidairement à payer à la COMMUNE DE CERVIONE par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 octobre 1985 est portée à 974 533,78 F avec intérêts de droit à compter du 9 juillet 1981. Les intérêts échus le 3 janvier 1986, le 13 janvier 1988 et le 23 janvier 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise mentionnés à l'article 4 du jugement attaqué sont mis à la charge solidaire de l'ENTREPRISE Y... et de M. X....
Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 18 octobre 1985 est annulé et les articles 1, 2, 4 et 5 dudit jugement sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CERVIONE et la requête de l'ENTREPRISE Y... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CERVIONE, à l'ENTREPRISE Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 74282;74515
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Règlement contentieux - Retenue de garantie - Remboursement - Bonne exécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles - Paiement préalable des sommes auxquelles l'entrepreneur a été condamné par le juge du contrat.

39-05-02 En vertu des dispositions de l'article 132 du code des marchés publics et de l'article 6-3 du cahier des prescriptions spéciales du marché, la commune de Cervione est fondée à conserver par devers elle, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur. Il appartiendra à celui-ci de demander à la commune le remboursement de ladite garantie lorsqu'il lui aura payé les sommes auxquelles il est condamné par le juge du contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 74282;74515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74282.19920731
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