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31/07/1992 | FRANCE | N°75106

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 juillet 1992, 75106


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1986 et 26 mai 1986 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 octobre 1985, en tant qu'il a annulé sa décision du 24 juillet 1984 refusant au major X... le remboursement de la retenue sur son traitement à raison du logement qu'il occupait, avec sa famille, au camp de Port-Bouët à Abidjan, en Côte-d'Ivoire et de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 196...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1986 et 26 mai 1986 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 octobre 1985, en tant qu'il a annulé sa décision du 24 juillet 1984 refusant au major X... le remboursement de la retenue sur son traitement à raison du logement qu'il occupait, avec sa famille, au camp de Port-Bouët à Abidjan, en Côte-d'Ivoire et de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié, notamment son article 1er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 avril 1982 modifié : "La retenue prévue à l'article 15 du décret du 28 mars 1967 susvisé n'est opérée que lorsque le militaire est logé par l'administration dans des conditions familiales normales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le major X... et sa famille disposaient à Port-Bouët, en Côte-d'Ivoire, d'un logement de quatre pièces qui leur avait été affecté par l'administration ; que la circonstance que ce logement était situé à l'intérieur d'une zone réservée au logement des familles dans une enceinte militaire protégée, dont l'accès était réglementé, ne suffit pas à établir que l'intéressé n'était pas logé dans des conditions familiales normales au sens du décret susvisé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ces motifs, la décision en date du 24 juillet 1984, du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant, à M. X..., le remboursement de la retenue pour logement pratiquée sur son traitement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des termes de l'instruction du 4 janvier 1982 modifiée laquelle ne saurait légalement ajouter des dispositions nouvelles à celles du décret précité du 19 janvier 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de lui rembourser les retenues opérées sur sa solde au titre du logement dont il bénéficiait a cours de son séjour en Côte-d'Ivoire ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 octobre 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et au major X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - RETENUES SUR TRAITEMENT.


Références :

Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 75106
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75106
Numéro NOR : CETATEXT000007789147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;75106 ?
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