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31/07/1992 | FRANCE | N°75460

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 juillet 1992, 75460


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1986, présentée pour M. Z... MENANT, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 décembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1977 et 1978, ainsi que du

complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1986, présentée pour M. Z... MENANT, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 4 décembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1977 et 1978, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1979 ;
2°) de lui accorder les décharges et réductions sollicitées desdites impositions ;
2°) d'ordonner, au besoin, avant-dire-droit, qu'il soit procédé à une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Z... MENANT,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget aux conclusions de la requête ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur le principe des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1. Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ...6° Les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ..." ;
Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1979 procèdent, dans la mesure où ils sont contestés par le contribuable, de ce que l'administration a estimé qu'au cours des années et période d'imposition, l'intéressé avait déployé une activité commerciale entrant dans les prévisions du I-1° précité de l'article 35 du code général des impôts, et, par suite, du 6° précité de l'article 257 du même code, en acquérant et revendant, successivement, quare propriétés boisées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, le 3 février 1975, acquis, au prix de 240 000 F, un bois de 350 ha qu'il a revendu, le 31 juillet 1976, pour 500 000 F ; que, le 14 octobre 1976, il a acquis, au prix de 252 500 F, un bois d'environ 7 ha qu'il a revendu, le 17 février 1977, pour 375 000 F ; que, le 16 septembre 1977, il a acquis au prix de 550 000 F, un bois d'environ 16 ha qu'il a revendu, le 8 septembre 1978, pour 710 000 F ; qu'enfin, le 6 mars 1978, il avait acquis un bois de 35 ha, au prix de 840 000 F et, après en avoir vendu, le 2 octobre 1978, les bois coupés pour 400 000 F , en a, le 28 février 1979, cédé le terrain pour 935 000 F ; que, si M. X... soutient avoir poursuivi la constitution d'un patrimoine personnel qui lui permettrait de faire face aux obligations résultant d'un engagement de caution qu'en 1974, il avait souscrit en faveur de la société dont il était le gérant, et qui traversait de graves difficultés, il n'établit pas, ce faisant, avoir effectué les acquisitions susénumérées dans une autre intention que de revendre les biens en cause ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, eu égard à la répétition des opérations effectuées par le contribuable et à la brièveté des délais écoulés entre l'achat et la revente de chaque bien, regarder l'intéressé comme ayant habituellement, durant les années vérifiées, acheté des immeubles en vue de les revendre ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à contester le principe de l'imposition des profits qu'il a tirés de ces opérations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de la soumission du produit des ventes qu'il a effectuées à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le montant des bénéfices imposables :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a tenu aucune comptabilité des opérations commerciales auxquelles ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il s'est livré au cours des années d'imposition, et n'a pas déclaré les résultats issus de ces opérations ; que, par suite, le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, pour soutenir que ses bénéfices imposables devraient être établis sous déduction de provisions calculées à raison de la perte probable des créances qu'il avait acquises sur la société dont il était le gérant du fait de l'exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit en sa faveur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prescrire l'expertise sollicitée par le requérant, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35, 257, 39


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 75460
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75460
Numéro NOR : CETATEXT000007633261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;75460 ?
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