La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°75714

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 juillet 1992, 75714


Vu 1°/, sous le n° 75 714, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant 17 avenue du Président Coty à Caen (14000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;> - de lui accorder en droits et pénalités la décharge des impositions cont...

Vu 1°/, sous le n° 75 714, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant 17 avenue du Président Coty à Caen (14000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
- de lui accorder en droits et pénalités la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°/, sous le n° 75 715, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant 17 avenue du Président Coty à Caen (14000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1974 au 31 mars 1978 ;
- de lui accorder en droits et pénalités la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Calvados a dégrevé M. X... au titre de l'impôt sur le revenu pour 1978, de la somme de 3 218 F en droits et pénalités ; qu'à concurrence de ce montant, les conclusions de la requête de M. X..., relatives à cette imposition, sont devenues sans objet ;
Sur la régularité des procédures d'imposition d'office :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée et n'a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives du détail de ces recettes au cours de la vérification de comptabilité dont il faisait l'objet ; que, même compte tenu des conditions d'exploitation d'un commerce comportant de multipes ventes a détail de faibles montants, cette irrégularité justifie à elle seule le rejet de la comptabilité ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres griefs faits à cette comptabilité, l'administration était en droit de recourir à la procédure de rectification d'office des bénéfices déclarés pour les exercices 1974-1975 et 1976-1978 et du chiffre d'affaires taxable pour l'ensemble de la période vérifiée ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que, malgré l'envoi de deux mises en demeure, le contribuable, qui relevait du régime réel d'imposition, n'a pas déposé sa déclaration de bénéfice au titre de l'exercice 1975-1976 dans le délai imparti par l'article 175 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application de l'article 53 du même code, le service a évalué d'office le bénéfice de cet exercice ;
Considérant qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de chacun des exercices vérifiés ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses fabrications de pain et de pâtisserie seraient, eu égard aux exigences de sa clientèle, d'un poids supérieur à la moyenne des mêmes produits fabriqués par des commerces concurrents et nécessiteraient ainsi une quantité de matières premières plus importante ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé le poids de farine utilisé au cours du dernier exercice vérifié à partir du montant total des achats de farine pour cet exercice que le contribuable lui avait lui-même indiqué ; qu'ayant divisé ce montant par le prix moyen du quintal, le vérificateur a abouti à la quantité de 2 332 quintaux de farine, qu'il a réduite à 2 300 quintaux ; que le contribuable n'est pas fondé à contester cette évaluation en invoquant les quantités indiquées sur les seules factures qu'il a produites ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le vérificateur a indiqué dans la notification de redressement avoir utilisé des taux globaux de bénéfice brut annuel pour reconstituer les résultats d'exploitation des exercices vérifiés, il est constant qu'il a ultérieurement tenu compte de l'état produit par M. X..., en réponse à cette notification et indiquant la ventilation des achats entre les secteurs d'activité de l'entreprise, et qu'il a différencié les coefficients de marge brute selon qu'il s'agissait de boulangerie, de pâtisserie ou de revente d'articles achetés ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que les coefficients utilisés par le service ont été tirés d'une monographie régionale, il ne démontre pas que ces coefficients retenus faute d'autres éléments, ne correspondraient pas aux conditions réelles d'exploitation de son commerce en se bornant à arguer de poids, supérieurs à la moyenne, de ses fabrications, à soutenir que ces coefficients ne résultent pas d'une comparaison avec des commerces similaires et à invoquer des coefficients inférieurs qui auraient été appliqués à un concurrent ;
Considérant, en dernier lieu, que la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par le requérant s'appuie sur des éléments qui ne sont pas justifiés au dossier et n'aboutit pas à des résultats plus précis que ceux de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 218 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75714
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 175, 53


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 75714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75714.19920731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award