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31/07/1992 | FRANCE | N°79505

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 79505


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 ;
2°) prononce la décharge de ses impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1986, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976 ;
2°) prononce la décharge de ses impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale de M. X..., l'administration a assujetti l'intéressé, qui possède une exploitation agricole affectée à l'élevage des chevaux et exerce la double activité d'éleveur et d'entraîneur public de chevaux de course, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre respectivement des années 1972 à 1976 et des années 1973 et 1975 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de son activité d'entraîneur public de chevaux de course appartenant à des tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... prend en location la carrière de chevaux de course qui lui sont confiés par leurs propriétaires ; qu'il supporte les frais de leur prise en pension, assure leur entraînement et leur dressage et prend la décision de les engager dans les courses de son choix ; qu'il est rémunéré pour cet ensemble de prestations de service par une commission comprise entre 70 et 80 % des prix gagnés en courses par les chevaux dont la carrière lui est confiée ; que dès lors, M. X... doit être regardé comme exerçant en sa qualité d'entraîneur public de chevaux de course une profession commerciale, dont les bénéfices sont en vertu de l'article 34 du code, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit de substituer, en vue de justifier devant le juge de l'impôt le bien-fondé des impositions litigieuses, l'article 34, légalement applicable, à l'article 92 du code général des impôts qui avait à tort été retenu initialement pour servir de base aux impositions litigieuses, dès lors que ce changement de base légale n'a pas eu pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure auxquelles il avait droit ;

Considérant que l'administration soutient, sansêtre contredite, que le contribuable relevait, pour chacune des années d'imposition susmentionnées et en raison de l'importance de ses recettes déclarées, du régime d'imposition selon le bénéfice réel ; qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas souscrit, pour les années 1972 à 1976, les déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, l'administration était fondée non à taxer d'office les revenus de M. X... sur le fondement des dispositions alors applicables des articles 176 et 179 du code général des impôts, comme l'a énoncé à tort le jugement attaqué, mais à évaluer d'office les bénéfices que l'intéressé tirait de son activité d'éleveur public de chevaux de course, lesquels avaient la nature de bénéfices industriels et commerciaux ; que dès lors, le moyen tiré par le requérant, de ce que le service se serait abstenu, alors qu'il y était tenu, de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, est inopérant ;
Considérant que si M. X... soutient que l'administration aurait indûment imposé les gains qu'il réalise en sa qualité de propriétaire de chevaux de courses, ce moyen manque en fait ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X..., qui ne soulève aucun autre moyen relatif à l'exagération de l'évaluation d'office de ses bases d'imposition, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79505
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92, 176, 179, 34


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 79505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79505.19920731
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