Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL NORDIS, dont le siège social est ..., Les Lilas (93260), représentée par son gérant en exercice ; la SARL NORDIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, ainsi que des pénalités y afférentes,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si la charge de la preuve des faits d'où résulte l'existence d'un acte anormal de gestion incombe en principe à l'administration, l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est susceptible de transférer cette charge au contribuable lorsque cette commission, faisant la même analyse des faits que l'administration, émet l'avis que l'acte dont il s'agit n'est assorti d'aucune contrepartie pour son auteur et que l'imposition a été établie conformément à cet avis régulièrement donné ;
Considérant qu'en l'espèce, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL NORDIS au titre des exercices clos de 1976 à 1980 ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la commission se serait également prononcée sur des questions de droit qui échappaient à sa compétence, il appartient à cette société d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que les commissions que le service a réintégrées dans ses résultats ont eu, pour elle, une contrepartie effective ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL NORDIS qui exploitait une entreprise d'imprimerie a versé des commissions à des salariés responsables du service des achats de deux entreprises clientes au cours des exercices clos en 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 pour un montant global, respectivement, de 4 000 F, 45 000 F, 26 300 F, 32 535 F et 24 000 F et les a déclarées à l'administration conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts ; que la société requérante, en se prévalant de la corrélation existant entre le versement de ses commissions et la progression significative de son chiffre d'affaires avecles deux entreprises en cause, justifie que, compte tenu des fonctions exercées par les bénéficiaires de ces rémunérations, celles-ci étaient susceptibles d'entraîner un comportement favorable de la part des deux entreprises dont elle était le fournisseur et comportaient ainsi une contrepartie effective ; qu'ainsi, eu égard à leur montant qui n'était pas exagéré compte tenu de la contrepartie qu'en attendait la SARL NORDIS, ces commissions correspondaient à des charges déductibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NORDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la SARL NORDIS au titre des exercices clos de 1976 à 1980 sont réduites respectivement de 4 000 F, 45 000 F, 26 300F, 31 535 F et 24 000 F.
Article 3 : Il est accordé à la SARL NORDIS une réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de 1976 à 1980 égale à la différence entre ces impositions et celles calculées sur les bases définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL NORDIS et au ministre du budget.