Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août 1986 et 11 décembre 1986, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE (89700), représentée par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE le révoquant, sans suspension de ses droits à pension, de ses fonctions de moniteur-éducateur à l'institut médico-éducatif des Brions à compter du 23 octobre 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonne moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, du 10 juin 1986, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1985 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE avait révoqué M. X... de ses fonctions de moniteur-éducateur pour des motifs disciplinaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé cette sanction sont antérieurs au 22 mai 1988 et qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de la disposition législative ci-dessus rappelée et ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que la requête du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.