La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°82596

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 82596


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1986, l'ordonnance du 29 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de Mme Françoise Z... née X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 11 mars 1986 et 25 mars 1986, présentés par Mme Françoise Z... née X..., demeurant Le Cheverny I, La Cadenelle, ... ; la requérante

demande au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler l...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1986, l'ordonnance du 29 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de Mme Françoise Z... née X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 11 mars 1986 et 25 mars 1986, présentés par Mme Françoise Z... née X..., demeurant Le Cheverny I, La Cadenelle, ... ; la requérante demande au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler la décision du 27 février 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son ex-mari, le Colonel Norbert Y... ;
2°) de la renvoyer auprès du ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires notamment son article L. 44 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38 soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il ne s'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause" ;
Considérant que la requérante, Mme X..., divorcée de M. Y... le 2 octobre 1981, s'est remariée le 8 mars 1982 avec M. Z..., avant le décès de M. Y... survenu le 15 novembre 1985 ; qu'elle ne peut faire valoir ses droits à pension de veuve qu'à compter de la date de cessation de sa seconde union ; qu'à la date de la décision attaquée, il est constant que si une procédure de divorce avait été engagée, aucun jugement de divorce n'avait encore été prononcé ; que c'est donc à bon droit qu'à cette date le ministre a rejeté la demande de pension de la requérante ;
Considérant, cependant, que le divorce mettant fin à la seconde union de la requérante a été prononcé en cours d'instance par un jugement du 24 mai 1988, du tribunal de grande instance de Paris ; que si, à cette date, la requérante qui ne bénéficiait d'aucun droit à pension de réversion, pouvait, en vertu des dispositions précitées, faire valoir son droit à pension de réversion, c'est à la condition que ce droit ne se soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ;
Considérant que l'article L. 40 du code des pensions dispose qu'au cas où la mère est inhabile à obtenir une pension, les droits définis à l'article L. 38, c'est-à-dire les droits à pension de réversion et à majoration pour enfants, passent aux enfants âgés de moins de 21 ans ; qu'en application de ces dispositions, une pension de réversion a été concédée, lors du décès de M. Y..., à ses enfants Nicolas et Agnès, avec jouissance jusqu'à l'âge de 21 ans, soit respectivement jusqu'au 1er octobre 1988 et jusqu'au 13 octobre 1990 ; que ces enfants ont la qualité d'ayant cause au regard des dispositions de l'article 44 du code ; qu'ainsi le 24 mai 1988, date de dissolution de la seconde union de Mme X..., un droit à pension était ouvert au profit d'autres ayant cause, ce qui faisait obstacle à ce que l'intéressée puisse recevoir une pension de réversion ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à la pension qui lui a été refusée par la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 82596
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Conjoint divorcé - Conjoint divorcé qui s'est remarié - Conditions du droit à pension de reversion - Nécessité que le droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause - Condition non remplie - Existence d'enfants âgés de moins de vingt-et-un ans.

48-02-01-09 Aux termes de l'article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L.38 soit à l'article L.50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il ne s'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause". Requérante divorcée de M. H., fonctionnaire, et s'étant remariée avant le décès de son premier mari. Si à la date de cessation de sa seconde union, la requérante qui ne bénéficiait d'aucun droit à pension de réversion, pouvait, en vertu des dispositions précitées, faire valoir son droit à pension de réversion, c'est à la condition que ce droit ne se soit pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause. L'article L.40 du code des pensions dispose qu'au cas où la mère est inhabile à obtenir une pension, les droits définis à l'article L.38, c'est-à-dire les droits à pension de réversion et à majoration pour enfants, passent aux enfants âgés de moins de 21 ans. En application de ces dispositions, une pension de réversion a été concédée, lors du décès de son premier mari à ses enfants avec jouissance jusqu'à l'âge de 21 ans, soit respectivement jusqu'au 1er octobre 1988 et jusqu'au 13 octobre 1990. Ces enfants ont la qualité d'ayant-cause au regard des dispositions de l'article 44 du code. Ainsi le 24 mai 1988, date de dissolution de la seconde union de l'intéressée, un droit à pension était ouvert au profit d'autres ayants-cause, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle puisse recevoir une pension de réversion. Il suit de là que celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à la pension qui lui a été refusée par la décision attaquée.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L44, L40, L38


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 82596
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82596.19920731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award