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31/07/1992 | FRANCE | N°82798

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 82798


Vu 1°), sous le n° 82 798, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1986, présentée pour la société PARIS CABLE, dont le siège social est à l'hôtel de ville de Paris (75196), représentée par son président en exercice ; la société PARIS CABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 1986 notifiée le 2 octobre 1986 de la Haute autorité de la communication audiovisuelle refusant de prendre une décision positive sur la demande d'autorisation d'exploiter le réseau câblé de Paris dépos

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Vu 2°), sous le n° 87 113, la requête so...

Vu 1°), sous le n° 82 798, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1986, présentée pour la société PARIS CABLE, dont le siège social est à l'hôtel de ville de Paris (75196), représentée par son président en exercice ; la société PARIS CABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 septembre 1986 notifiée le 2 octobre 1986 de la Haute autorité de la communication audiovisuelle refusant de prendre une décision positive sur la demande d'autorisation d'exploiter le réseau câblé de Paris déposée par la société PARIS CABLE ;
Vu 2°), sous le n° 87 113, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai 1987 et 3 septembre 1987, présentés pour la société PARIS CABLE, dont le siège social est à l'hôtel de ville de Paris (75196), représentée par son président en exercice ; la société PARIS CABLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler une décision implicite de la commission nationale de la communication et des libertés portant rejet du recours gracieux de la société PARIS CABLE aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la décision de la Haute autorité de l'audiovisuel du 24 septembre 1986 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 380 000 F au titre du préjudice subi du fait de ladite décision ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de décider que les intérêts soient augmentés de 5 points ;
Vu 3°), sous le n° 91 376, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987, présentée pour la société PARIS CABLE, dont le siège social est à l'hôtel de ville de Paris (75196), représentée par son président en exercice ; la société PARIS CABLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler une décision implicite de la commission nationale de la communication et des libertés faisant suite à une précédente décision implicite rejetant sa demande d'indemnisation pour le préjudice subi du fait de la décision de la Haute autorité de la communication audiovisuelle du 24 septembre 1986 notifiée le 2 octobre 1986 ;
- de prononcer la jonction de la requête avec la requête enregistrée sous le n° 87 113 et tendant aux mêmes fins indemnitaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE PARIS-CABLE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société PARIS-CABLE présentent à juger des questions connexes qu'il y a lieu de les joindre por statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 82 798 :
Considérant que par une décision du 25 novembre 1986, postérieure à l'introduction de la requête de la société PARIS-CABLE devant le Conseil d'Etat, la commission nationale de la communication et des libertés a accordé à la société PARIS-CABLE une autorisation d'exploitation d'un service de télévision par câble à Paris ; qu'ainsi la décision par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a décidé de ne pas se prononcer sur la demande d'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé à Paris présentée par la même société doit être regardée comme rapportée ; que, par suite, les conclusions susvisées de la requête de la société PARIS-CABLE sont devenues sans objet ;
Sur les requêtes n os 87 113 et 91 376 :
Considérant qu'à l'appui de ses demandes d'indemnité la société PARIS-CABLE soutient que l'illégalité dont serait entachée la décision du 24 septembre 1986 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a décidé de ne pas se prononcer sur sa demande d'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé à Paris lui a causé un préjudice en retardant la date du début de son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté sa demande d'autorisation à la Haute autorité de la communication de l'audiovisuel le 15 juillet 1986 ; que son dossier n'a été complet que le 23 septembre 1986 ; qu'elle a obtenu l'autorisation demandée le 25 novembre 1986 ; que si elle a subi un préjudice résultant du fait qu'elle avait prévu de commencer son exploitation le 1er octobre 1986, ledit préjudice est entièrement imputable à l'imprudence de la société requérante qui a pris des engagements financiers sans assurance d'obtenir l'autorisation demandée à ladite date ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander réparation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 82 798 de la société PARIS-CABLE.
Article 2 : Les requêtes n os 87 113 et 91 376 de la société PARIS-CABLE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PARIS-CABLE, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-03-02-02 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR CABLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 82798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82798
Numéro NOR : CETATEXT000007790279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;82798 ?
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