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31/07/1992 | FRANCE | N°83800

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 31 juillet 1992, 83800


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et des pénalités y afférentes, d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des

pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des année...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge d'une part des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et des pénalités y afférentes, d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 septembre 1986, M. X... a notamment invoqué un moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité du salon de coiffure qu'il exploite à Bordeaux aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en raison de cette irrégularité, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer les conclusions de la demande de M. X... et de statuer immédiatement par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que, par un avis du 27 septembre 1982, l'administration a informé M. X... qu'elle entreprenait une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et que ce contrôle porterait sur ses revenus des années 1978, 1979 et 1980 ; qu'ayant pris connaissance, à cette occasion, des relevés du compte bancaire personnel de M. X..., l'administration a adressé à ce dernier, le 5 novembre 1982, en se fondant sur les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications quant à l'origine d'un certain nombre de sommes portées au crédit de ce compte ; que, dans les conditions prévues par l'article L.47 du même livre, elle avait, dès le 25 octobre 1982, avisé M. X... qu'elle procèderait, à partir du 4 novembre suivant, à une vérification de la comptabilité de son salon de coiffure au titre des années 1978 à 1981 ;

Considérant, en premier lieu, que, ni le fait qu'à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'inspecteur ait constaté que le compte bancaire personnel de celui-ci retraçait à la fois des opérations privées et des opérations commerciales et présentait, de ce dernier point de vue, le caractère de documents comptables, ni celui que le même agent aurait demandé que les relevés de ce compte fussent déposés à son bureau, alors que M. X... s'abstient de préciser la date à laquelle ils lui ont été restitués, ne suffisent à accréditer la thèse de l'intéressé selon laquelle, en procédant à leur examen, l'administration aurait, en violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, commencé la vérification de sa comptabilité avant la date du 4 novembre 1982 mentionnée dans l'avis qui lui avait été transmis le 25 octobre précédent ;
Considérant, en deuxième lieu, que les redressements qui ont été notifiés à M. X... les 17 novembre 1982 et 16 mars 1983 ont été effectués selon la procédure contradictoire prévue par les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que ces notifications n'ont pas été visées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal est inopérant, dès lors que cette formalité n'était imposée, à l'époque, à l'administration par l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales qu'en cas d'utilisation par celle-ci de la procédure de rectification d'office ;
Considérant, en troisième lieu, que les notifications des 17 novembre 1982 et 16 mars 1983 ont été motivées de manière à permettre à M. X... de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.49 du même livre qui l'obligent, même en l'absence de redressement, à donner connaissance au contribuable des résultats d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, dès lors que les redressements notifiés à M. X... n'ont porté que sur le chiffre d'affaires et les bénéfices de son entreprise ; que les impositions contestées par M. X... ne procédant pas de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, les autres moyens qu'il prétend tirer de l'irrégularité de cette vérification ou de celle des demandes de justifications qui lui ont été adressées à l'occasion de ce même contrôle, sont inopérants ;

Considérant, en dernier lieu, que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cet avis est suffisamment motivé ; que, dans ces conditions, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que, eu égard aux irrégularités de sa comptabilité, qui tiennent, notamment au fait, reconnu dans une de ses réponses, qu'une partie notable de ses recettes commerciales de 1978, 1979 et 1980 ont été encaissées sur son compte bancaire personnel sans être enregistrées en comptabilité, M. X... ne peut prétendre apporter, par cette comptabilité, la preuve qui lui incombe ;
Considérant, d'autre part, que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur qui a notamment consisté à rattacher aux recettes tirées par M. X... de l'exploitation de son salon de coiffure toutes les sommes portées, en 1978, 1979 et 1980, au crédit de son compte bancaire personnel dont l'origine est demeurée inexpliquée, ne peut, eu égard aux lacunes de la comptabilité de l'entreprise et la confusion existant entre les comptes de celle-ci et le compte personnel de M. X..., être tenue pour radicalement viciée ; que M. X... ne conteste à bon droit ce rattachement qu'en ce qui concerne trois sommes de 5 000 F qu'il justifie avoir virées, en 1979, de son compte d'épargne à son compte bancaire personnel et une somme de 24 000 F qu'il justifie avoir perçue, en espèces, en 1979 aussi, en contrepartie de la vente d'un véhicule automobile ; qu'une somme de 39 000 F doit donc être retranchée des bénéfices retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et du chiffre d'affaires servant d'assiette à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période soumise à vérification ;

Sur les pénalités :
Considérant que, l'administration n'établit pas que les omissions de recettes reprochées à bon droit à M. X... révèlent un comportement de mauvaise foi ; que, dans ces conditions, les droits assignés à M. X... au titre de la seule année 1980 et de la seule partie de la période d'imposition correspondant à cette année, pour lesquelles des pénalités ont été maintenues à la charge de l'intéressé, doivent être uniquement assortis des intérêts et des indemnités de retard prévues par les dispositions, applicables en l'espèce, des articles 1727 et 1728 du code général des impôts, dans la limite des montants de la majoration et de l'amende fiscale auxquels ils doivent se substituer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1979 sont réduites de 39 000 F. La même somme est retranchée des bases de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction prononcée par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts sont substitués à la majoration appliquée au supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1980, dans la limite du montant de cette majoration s'élevant à 12 560 F.
Article 5 : Les indemnités de retard prévues par l'article 1727 du code général des impôts sont substituées à l'amende ajoutée au complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, dans la limite du montant de cette amende, s'élevant à 7 918 F, qui a été maintenue à la charge de l'intéressé.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée en matière de taxe sur la valeur ajoutée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, le surplus des conclusions de la réclamation présentée en matière d'impôt sur le revenu par M. X... et transmise d'office par le directeur des services fiscaux au même tribunal et le surplus des conclusions de la requête présentée par M.Nougaro devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 83800
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Articulation avec une V.A.S.F.E. - Examen de comptes bancaires mixtes à l'occasion d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble commencée antérieurement - Ne suffit pas à établir que la vérification de comptabilité a commencé avant la remise de l'avis.

19-01-03-01-02-04 Par un avis du 27 septembre 1982, l'administration a informé le contribuable qu'elle entreprenait une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble. Ayant pris connaissance, à cette occasion, des relevés du compte bancaire personnel de l'intéressé, l'administration lui a adressé le 5 novembre 1982, en se fondant sur les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications quant à l'origine d'un certain nombre de sommes portées au crédit de ce compte. Dans les conditions prévues par l'article L.47 du même livre, elle avait, dès le 25 octobre 1982, avisé M. N. qu'elle procéderait, à partir du 4 novembre suivant, à une vérification de la comptabilité de son salon de coiffure. Ni le fait qu'à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, l'inspecteur ait constaté que le compte bancaire personnel de celui-ci retraçait à la fois des opérations privées et des opérations commerciales et présentait, de ce dernier point de vue, le caractère de documents comptables, ni celui que le même agent aurait demandé que les relevés de ce compte fussent déposés à son bureau ne suffisent à accréditer la thèse de l'intéressé selon laquelle, en procédant à leur examen, l'administration aurait, en violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, commencé la vérification de sa comptabilité avant la date du 4 novembre 1982 mentionnée dans l'avis qui lui avait été transmis le 25 octobre précédent.


Références :

CGI 1727, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L47, L49, L16, L55, R75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 83800
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83800.19920731
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