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31/07/1992 | FRANCE | N°84623

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 84623


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant "Groupe scolaire", Les Avenières (38630) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la décharge intégrale de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant "Groupe scolaire", Les Avenières (38630) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la décharge intégrale de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui exerce l'activité libérale de "courtier délégué", soutient que le total des recettes qu'il a perçues en 1977 n'excédait pas la limite de 175 000 F au-delà de laquelle les contribuables sont, en vertu des dispositions de l'article 96 du code général des impôts, obligatoirement soumis, pour ceux de leurs revenus qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au régime de la déclaration contrôlée et, qu'en conséquence, l'administration n'était pas en droit de le priver, comme elle l'a fait, du bénéfice du régime de l'évaluation administrative dont il relevait ; qu'il prétend à cet effet, en se prévalant d'un jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu passé en force de chose jugée, avoir reçu en septembre 1976 quatre traites, d'un montant, chacune, de 67 500 F établies par la société Bernard en rémunération des prestations qu'il avait fournies à cette société et les avoir remises alors à sa banque après les avoir endossées ; qu'il résulte, toutefois, de son examen que le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu se borne à valider les saisies pratiquées par une société Sorhofi entre les mains de la société Bernard des sommes dont celle-ci pouvait être débitrice à l'égard de M. X... sans prendre parti sur le montant de ces sommes, leur nature ou les modalités de leur versement à M. X... ; qu'il est, en outre, constant que le simple endossement d'une traite n'entraîne pas sa cession ; que, dès lors, l'exercice de rattachement des traites susmentionnées dépend seulement de leurs dates respectives d'échéance ; qu'il résulte de l'instruction que seules trois de ces quatre traites arrivaient à échéance en 1977, la première étant, en effet, échue au 15 décembre 1976 ; qu'il s'ensuit que M. X... a encaissé, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre elevé, une somme de 202 500 F en 1977 ; que cette somme étant supérieure au plafond de 175 000 F fixé à l'article 96 du code général des impôts c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. X... ne relevait plus, au titre de cette année 1977, du régime de l'évaluation administrative ;

Considérant, en second lieu, que le requérant qui se trouvait ainsi soumis au régime de la déclaration contrôlée au titre de l'année 1977, n'a pas souscrit la déclaration prescrite par l'article 97 du code général des impôts ; que son bénéfice imposable a été, par suite, à bon droit, arrêté d'office par l'administration en application des dispositions de l'article 104 du même code ; que le requérant à qui il appartient, en conséquence, d'apporter la preuve du caractère exagéré de la base de l'imposition mise à sa charge prétend, en se prévalant "des dispositions des lois de 1986 et 1987" que la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition litigieuse incomberait, en réalité, à l'administration ; qu'il est, toutefois, constant qu'aucune des dispositions de la loi du 30 décembre 1986 n'a apporté de modification aux règles relatives à la charge de la preuve dans le cas où l'administration engage à l'encontre d'un contribuable la procédure d'évaluation d'office et qu'en vertu du II de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1987, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables au présent litige ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X... a perçu en 1977 de la société Bernard une somme de 202 500 F en trois traites d'un montant, chacune, de 67 500 F, d'autre part, que ses charges professionnelles se sont élevées au montant non contesté de 130 985 F, et enfin que le vérificateur qui, bien que n'ayant pas remis en cause les charges professionnelles du requérant au titre de l'année 1976 les a tenues pour nulles, a ainsi omis de tenir compte du report sur le total des revenus de l'année 1977 du déficit de 17 421 F subi au titre de l'année 1976 par le requérant au niveau de son revenu global ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à conclure à ce que la base de son imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 soit ramenée de 97 500 F à 80 079 F et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur les conclusions du recours incident du ministre :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident du ministre ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Le montant des bénéfices non commerciaux de M. X... au titre de l'année 1977 est ramené de 97 500 F à 80 079 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre délégué au budget sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84623
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 96, 97, 104
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 84623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84623.19920731
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