Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 14 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. X... et Y..., les décisions du 15 novembre 1983 par lesquelles le directeur départemental du service des mines de la Moselle s'est dessaisi de sa compétence en matière de réception pour un certain nombre de véhicules importés ;
2°) rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui avait saisi le directeur du service départemental des mines de la Moselle d'une demande de réception à titre isolé d'autocars d'occasion en provenance d'Allemagne, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision qu'aurait prise, selon les termes d'une réponse faite à une sommation interpellative en date du 15 novembre 1983, le directeur du service de demander l'avis des services centraux du ministère des transports sur les performances de tenue au feu de ces véhicules ; qu'une telle réponse, de laquelle il ressort d'ailleurs que le directeur des mines indiquait seulement que la demande était en cours d'instruction, ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être attaquée devant le juge administratif ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 janvier 1987 et le rejet de la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.