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31/07/1992 | FRANCE | N°88062

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 88062


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1987 et 30 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune d'Asnières-sur-Seine ;
2°) lui accor

de la réduction des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1987 et 30 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune d'Asnières-sur-Seine ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles des rôles contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au vu des crédits portés aux comptes bancaires de M. Y... au cours des années litigieuses, comparés au montant des revenus déclarés par lui, l'administration a pu lui demander des justifications sur l'origine des sommes en cause ; que si M. Y..., en réponse aux quatre demandes successives de l'administration, a fourni certaines explications et produit différents documents, la plupart de ces derniers n'apportaient pas la preuve des opérations alléguées ; que M. Y... a disposé de délais de réponse suffisants à la suite des demandes de justifications qui lui ont été adressées ; que s'il invoque les difficultés rencontrées pour obtenir la restitution de documents personnels ayant fait l'objet d'une saisie judiciaire, il résulte de l'instruction qu'après avoir entrepris des démarches en ce sens, il les a lui-même abandonnées avant leur aboutissement sans qu'aucun refus de communication ou de restitution ne lui ait été opposé ; qu'il ne peut utilement invoquer le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris déclarant irrégulière la procédure dimposition suivie sur le même fondement légal à l'encontre de Mme Z... pour la période précédant le mariage de celle-ci ; qu'en raison de l'insuffisance et de l'imprécision de ses réponses, l'administration était fondée à lui faire application des dispositions de l'article L.69 précité du livre des procédures fiscales et à procéder à la taxation d'office des sommes dont l'origine restait indéterminée ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que M. Y... ne fournit pas la preuve qui lui incombe de la détention et de la vente d'objets de collection dont l'acquéreur lui aurait versé le prix, non plus que du versement d'indemnités d'assurances ; qu'il ne justifie pas que la somme de 29 000 F, reçue en plusieurs versements, lui aurait été remise pour être transmise à un tiers, ni qu'il l'a effectivement transmise ; que les attestations produites n'établissent pas l'existence de divers prêts allégués pour un montant total de 15 500 F, dès lors qu'elles sont postérieures à ces prêts et ne sont assorties d'aucun contrat ou reconnaissance de dettes ; que M. Y... n'établit pas non plus qu'un bon de caisse de 400 000 F, souscrit à son nom, aurait été payé dans sa totalité par la société Seprex ; qu'enfin, si M. Y... se prévaut de la vente d'un appartement, d'une vente d'or et de ressources économisées pour un montant de 266,185 F, il n'établit pas avoir détenu une telle somme, avant l'année 1980 au titre de laquelle le service l'a comprise dans les bases d'imposition ;
Considérant en revanche, que l'administration confirme l'existence, invoquée par M. Y..., d'un acte, enregistré en 1981, par lequel M. X..., beau-père du requérant, a reconnu avoir prêté à sa fille, épouse du requérant, la somme de 700 000 F destinée à l'achat d'une propriété et, à raison de 487 700 F, au règlement des travaux nécessaires à la remise en état de celle-ci ; que s'agissant d'un prêt qui, d'une part était destiné au règlement de travaux dont le montant total ne pouvait être connu qu'au terme de ceux-ci, d'autre part, était consenti par un père à sa fille, l'administration ne peut se prévaloir pour écarter cet acte, ni de la date de son enregistrement, ni de l'absence de stipulations relatives au paiement d'intérêts ou aux modalités de remboursement, ni de la circonstance qu'elle n'a pu retrouver dans les comptes bancaires des intéressés mention des écritures correspondantes ; que M. Y... apporte ainsi la preuve de l'origine d'une somme globale de 487 700 F, et par suite la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition à concurrence de 307 950 F en 1979 et de 179 750 F en 1980 ;

Considérant également que M. Y... produit copie d'une délibération de la société Seprex corroborant son affirmation selon laquelle il a souscrit pour une somme de 56 000 F des parts de cette société payées par prélèvement sur son compte d'associé ; qu'il apporte ainsi la preuve, à concurrence de ce montant, de l'exagération de ses bases d'imposition de l'année 1980 ;
Considérant enfin que si une somme de 266 185 F en espèces a été découverte au domicile de M. Y... lors d'une perquisition judiciaire effectuée le 31 août 1980, l'administration ne fait état d'aucun fait permettant de supposer la perception cette année-là de revenus correspondants et ne pouvait par suite légalement inclure cette somme dans les bases d'imposition de l'année 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 307 950 F pour l'année 1979 et de 501 935 F pour l'année 1980 ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... sont réduites d'une somme de 307 950 F au titre de l'année 1979 et d'une somme de 235 750 F au titre de l'année 1980.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... décharge de la différence entre les impositions résultant des bases fixées à l'article précédent et celles qui lui ont été primitivement assignées.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 1er avril 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88062
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 88062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88062.19920731
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