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31/07/1992 | FRANCE | N°89410

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 31 juillet 1992, 89410


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 mars 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la Société Mattei Automobile l'autorisation de licencier pour faute Mme X..., membre du comité d'entreprise et la décision confirmative prise le 22 août 1985 par le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle

de rejeter la demande présentée par la Société Mattei Aut...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 mars 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la Société Mattei Automobile l'autorisation de licencier pour faute Mme X..., membre du comité d'entreprise et la décision confirmative prise le 22 août 1985 par le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de rejeter la demande présentée par la Société Mattei Automobile au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société Mattei Automobiles,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail que le licenciement d'un délégué du personnel ou celui d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'un tel licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par le comportement du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits retenus sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, compte tenu notamment des exigences propres à l'exécution du mandat dont l'intéressé est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., membre du comité d'établissement, qui avait demandé, pour des raisons de santé, à ne plus rester au service commercial, a été, avec son accord, affectée à compter du 31 octobre 1984 au service de réception de la clientèle ; qu'à cette même époque, l'entreprise avait dû procéder à une modification des horaires des services pour tenir compte d'une réduction des effectifs consécutive à un licenciement collectif autorisé pour cause économique ; qu'en dépit des mises en demeure renouvelées de son employeur, Mme X... a refusé de respecter les nouveaux horaires et d'effectuer les permanences du samedi matin résultant du tableau de service de sa nouvelle affectation ; qu'en raison de ce comportement, l'employeur a sollicité, le 2 février 1985, de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 mars 1985 de l'inspecteur du travail refusant cette autorisation et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 22 août 1985 la confirmant ;

Considérant que, si le ministre allègue que le licenciement de Mme X... serait en rapport avec l'exercice de son mandat de membre de comité d'établissement du fait que l'employeur aurait proposé de la reclasser au standard téléphonique puis aurait aussitôt retiré cette proposition, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la séance du comité d'établissement du 18 octobre 1984 qui ne relate à cet égard que des propos conditionnels d'un représentant syndical, que l'existence de cette offre de reclassement et de son retrait ne peut, en tout état de cause, être regardée comme établie ; que, d'ailleurs, les horaires du standard téléphonique étaient, à cette date, les mêmes que ceux du service où Mme X... était affectée et qu'elle n'avait pas voulu respecter ; que le ministre n'établit pas davantage qu'en refusant, à la suite de la modification des horaires de travail, de conserver à Mme X... dans sa nouvelle affectation le bénéfice des aménagements d'horaires qu'elle avait précédemment obtenus dans son ancienne affectation, l'employeur ait eu une attitude discriminatoire à son égard par rapport aux autres salariés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 22 mars 1985 et du 22 août 1985 refusant d'autoriser le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Mme X... et à la Société Mattei Automobile.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 89410
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 89410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89410.19920731
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