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31/07/1992 | FRANCE | N°90024

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1992, 90024


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1987 et 30 novembre 1987, présentés pour la société Barchetta, société anonyme en liquidation amiable, dont le liquidateur est M. Roland X... demeurant le Fontainebleau, ... ; la société Barchetta demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a limité à 583 200 F avec intérêts de droit la créance dont le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo lui est re

devable et devant être inscrite d'office au budget 1984 dudit établiss...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1987 et 30 novembre 1987, présentés pour la société Barchetta, société anonyme en liquidation amiable, dont le liquidateur est M. Roland X... demeurant le Fontainebleau, ... ; la société Barchetta demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia a limité à 583 200 F avec intérêts de droit la créance dont le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo lui est redevable et devant être inscrite d'office au budget 1984 dudit établissement suite à la décision du 11 décembre 1984 de la chambre régionale des comptes de la Corse ;
2°) condamne le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo à lui payer la somme de 1 151 580 F, arrêtée au 30 avril 1985, avec les intérêts au taux conventionnel et la capitalisation desdits intérêts ;
3°) condamne le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo et l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société Barchetta,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision rendue par la chambre régionale des comptes de Corse le 11 décembre 1984 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que la délibération du comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du Golo en date du 23 novembre 1976 relative à l'achat de l'ensemble d'usine de Barchetta chargeait son président de "a) signer au nom et pour le compte du syndicat toutes les pièces nécessaires à l'établissement de la promesse de vente et de l'acte de vente, b) de procéder au règlement de la vente lorsque toutes les conditions administratives et financières auront été réunies" ; que, si, à la suite de la vente conclue le 8 août 1979, le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple a précisé à la société requérante, par courrier en date du 3 janvier 1980, que "les intérêts dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, avec majoration prévue aux actes de vente", le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo n'avait pas autorisé son président, par sa délibération précitée du 23 novembre 1976, à conclure une telle convention d'anatocisme dans le cadre de l'achat en cause ; qu'il n'a pas davantage ratifié une telle convention ultérieurement ; que, dans ces conditions, cette convention n'a donc pas fait l'objet d'un accord valable des parties ;

Considérant, en deuxième lieu, que les actes de vente en date du 8 août 1979 prévoyaient que les versements payables au plus tard à la fin juin 1980 ou à la fin janvier 1981 porteraient intérêts au taux légal jusqu'à leurs échéances respectives, et au taux légal majoré de six points au-delà, mais ne prévoyaient pas une telle clause pour le premier versement d'un montant de 500 000 F qui devait être opéré avant le 24 août 1979 ; que, dès lors, cette somme ne peut pas porter intérêts ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante a avancé 26 500 F au Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo au titre des frais liés à la vente du 8 août 1979, somme déclarée dépense obligatoire par la chambre régionale des comptes de Corse ; que la société requérante soutient en outre que cette somme doit elle-même porter intérêts selon les modalités prévues aux actes de vente, que cependant aucune stipulation ne figure en ce sens dans les actes de vente ; que cette somme ne peut donc pas plus porter intérêts ;
Considérant, en quatrième lieu, que le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo a mandaté les 16 janvier et 28 février 1984 les sommes respectives de 598 400 F et 600 000 F au profit de la société Barchetta ; que ces sommes ont été bloquées plus d'une année par le percepteur du Borgo ; qu'il ne revient pas à la société requérante de supporter les conséquences d'un retard dû aux difficultés financières du Syndicat intercommunal à vocation multiple, alors même que ce retard serait dû pour partie à une opposition des services fiscaux ; que le délai excessif écoulé entre le mandatement et le paiement doit conduire à retenir la date du paiement comme terme de la dette du Syndicat intercommunal à vocation multiple ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts", que le remboursement de 500 000 F en date du 17 octobre 1980 opéré par le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo devait ainsi s'imputer d'abord sur les intérêts produits par cette somme au taux légal du 9 août 1979 jusqu'au 30 juin 1980, puis au taux légal majoré de six points depuis le 1er juillet 1980, avant de s'imputer sur la somme de 500 000 F due au 1er juillet 1980 ; qu'il en va de même pour le versement des échéances suivantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision rendue par la chambre régionale des comptes de Corse, en tant que par cette décision, la chambre régionale des comptes d'une part n'a pas imputé en priorité les versements effectués par le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo sur les intérêts mais indistinctement sur le capital et les intérêts, et d'autre part, a retenu la date des mandatements des 16 janvier et 28 février 1984 et non du paiement effectif des sommes en cause pour calculer ce que doit le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo à la société requérante ;

Sur les conclusions tendant à ce que diverses condamnations soient prononcées contre le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo :
Considérant que la société Barchetta a vendu au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du Golo l'ensemble immobilier en cause par un contrat qui n'associe pas ladite société à l'exécution d'un service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, que les conclusions présentées par la société Barchetta devant le tribunal administratif de Bastia tendaient à ce que diverses condamnations soient prononcées contre le Syndicat intercommunal à vocation multiple en exécution des dispositions dudit contrat ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 26 mai 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bastia s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions tendant à ce que diverses condamnations soient prononcées contre le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la société Barchetta tendant à ce que le Syndicat intercommunal à vocation multiple soit condamné à lui payer diverses sommes ;
Article 1er : La décision de la chambre régionale des comptes de la Corse en date du 11 décembre 1984 est annulée en tant que par celle-ci la chambre régionale des comptes de la Corse, d'une part, n'a pas imputé en priorité les versements effectués par le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo sur les intérêts mais indistinctement sur le capital et les intérêts de sa dette à l'égard de la société Barchetta, et d'autre part, a retenu la date des mandatements des 16 janvier et 28 février 1984 et non du paiement effectif des sommes en cause pour calculer ce que doit le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo à la société requérante.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 26 mai 1987 est d'une part réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus et d'autre part annulé en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Bastia s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la société Barchetta tendant à ce que diverses condamnations soient prononcées contre le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo. Lesdites conclusions sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Barchetta, au Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90024
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ3 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Président d'un syndicat intercommunal - Conclusion d'une convention d'anatocisme (article 1154 du code civil) - Comité du syndicat ayant chargé son président de procéder à une vente et à son règlement mais non de conclure une convention d'anatocisme dans le cadre de cette opération (3).

16-07-01-05(1) Constitue un acte administratif susceptible de recours la décision rendue par la chambre régionale des comptes de la Corse relative aux obligations du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo nées de l'exécution d'un contrat de droit privé, en tant que par cette décision, la chambre régionale des comptes d'une part n'a pas imputé en priorité les versements effectués par le syndicat sur les intérêts mais indistinctement sur le capital et les intérêts, et d'autre part, a retenu la date des mandatements et non du paiement effectif des sommes en cause pour calculer ce que doit le syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo à la société requérante (1) (2).

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Dettes exigibles - Existence - Dette née clairement de l'exécution d'un contrat de droit privé et intérêts produits par cette dette.

01-02-03-05, 16-07-01-02 En vertu de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale. La délibération du comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du Golo en date du 23 novembre 1976 relative à l'achat de l'ensemble d'usine de la société Barchetta chargeait son président de "a) signer au nom et pour le compte du syndicat toutes les pièces nécessaires à l'établissement de la promesse de vente et de l'acte de vente, b) de procéder au règlement de la vente lorsque toutes les conditions administratives et financières auront été réunies". Si, à la suite de la vente conclue le 8 août 1979, le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple a précisé à la société requérante, par courrier en date du 3 janvier 1980, que "les intérêts dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, avec majoration prévue aux actes de vente", le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo n'avait pas autorisé son président, par sa délibération précitée du 23 novembre 1976, à conclure une telle convention d'anatocisme dans le cadre de l'achat en cause. Il n'a pas davantage ratifié une telle convention ultérieurement. Dans ces conditions, cette convention n'a donc pas fait l'objet d'un accord valable des parties.

- RJ3 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES - Président - Compétence - Absence - Conclusion d'une convention d'anatocisme (article 1154 du code civil) - Comité du syndicat ayant chargé son président de procéder à une vente et à son règlement mais non de conclure une convention d'anatocisme dans le cadre de cette opération (3).

16-04-01-015-04, 16-07-01-05(2), 18-02-05, 33-02-04 Peuvent constituer des dettes exigibles des sommes clairement dues par un syndicat intercommunal et nées de l'exécution d'un contrat de droit privé ainsi que les intérêts produits par ces sommes.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - BUDGET - Dépenses - Dépenses obligatoires - (1) - RJ1 - RJ2 Dette d'un syndicat intercommunal née de l'exécution d'un contrat de droit privé et intérêts produits par cette dette - Refus d'une chambre régionale des comptes de constater le caractère obligatoire d'une dépense - Décision administrative susceptible de recours (1) (2) - (2) Dettes exigibles - Existence - Dette née clairement de l'exécution d'un contrat de droit privé et intérêts produits par cette dette.

39-05-02, 39-05-05-01 Le syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo a mandaté les 16 janvier et 28 février 1984 les sommes respectives de 598 400 F et 600 000 F dues au profit de la société Barchetta. Ces sommes ont été bloquées plus d'une année par le percepteur du Borgo. Il ne revient pas à la société requérante de supporter les conséquences d'un retard dû aux difficultés financières du syndicat intercommunal à vocation multiple, alors même que ce retard serait dû pour partie à une opposition des services fiscaux. Le délai excessif écoulé entre le mandatement et le paiement doit conduire à retenir la date du paiement comme terme de la dette du Syndicat intercommunal à vocation multiple.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES - Notion de dépenses obligatoires - Existence - Dettes exigibles.

39-05-05-005 En vertu de l'article 1254 du code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts. Le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. En conséquence, le remboursement de 500 000 F en date du 17 octobre 1980 opéré par le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Golo devait ainsi s'imputer d'abord sur les intérêts produits par cette somme au taux légal du 9 août 1979 jusqu'au 30 juin 1980, puis au taux légal majoré de six points depuis le 1er juillet 1980, avant de s'imputer sur la somme de 500 000 F due au 1er juillet 1980. Il en va de même pour le versement des échéances suivantes.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE - Dépenses - Dépenses obligatoires - Dettes exigibles - Existence - Dette née clairement de l'exécution d'un contrat de droit privé et intérêts produits par cette dette.

- RJ4 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - Terme de la dette - Paiement des sommes dues - Conditions - Retard excessif du paiement (4).

- RJ5 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS - Règlement d'une dette portant intérêts - Paiement partiel - Conséquences - Le paiement s'impute d'abord sur les intérêts (article 1254 du code civil) (5).

- RJ4 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - Point de départ des intérêts sur des sommes dues - Terme de la dette - Paiement des sommes dues - Conditions - Retard excessif du paiement (4).


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. 1984-03-23, Organisme de gestion des écoles catholiques de Coueron, p. 126 ;

TA Strasbourg 1985-07-04, Commissaire de la République de la Moselle c/ Président du Conseil général de la Moselle, p. 550. 2. Comp. 1987-01-30, Département de la Moselle, p. 23 ;

1989-03-13, Commune de Gardonne, p. 90. 3.

Cf. 1973-10-19, Sieur Patris d'Uckermann, p. 576 ;

1979-01-05, Quinault, p. 3 ;

1985-02-13, Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy Pontoise, p. 37. 4. Comp. Section 1987-01-16, Ribot, p. 9. 5.

Cf. 1991-07-11, Commune de La Queue-en-Brie


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 90024
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90024.19920731
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