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31/07/1992 | FRANCE | N°90146

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 90146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août et 4 décembre 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1985 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision Paris-Ouest 1 autorisant la Société Hachette Détail à licencier pour faute lourde la requérante, membre suppléante du comité d'établissement

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2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 août et 4 décembre 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1985 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision Paris-Ouest 1 autorisant la Société Hachette Détail à licencier pour faute lourde la requérante, membre suppléante du comité d'établissement,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Nicole X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 436-1 du code du travail que tout licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise "ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par la décision attaquée, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Paris-Ouest a autorisé la Société Hachette Détail à licencier pour faute avec mise à pied immédiate, Mme X..., gérante salariée d'une bibliothèque de gare et membre suppléant du comité d'établissement ;
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 611-4 dispose que : "dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnairs relevant de ce département ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2 A du décret du 11 décembre 1940 modifié, portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la Métropole, l'application des lois et règlements sur la durée et l'organisation du travail du personnel des entreprises privées travaillant dans l'enceinte du chemin de fer, ainsi que l'application de la législation sociale au personnel de ces entreprises sont de la compétence du contrôle administratif et technique du ministère chargé des transports ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail des transports de la subdivision Paris-Ouest était incompétent pour autoriser son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard à la gravité de la sanction de mise à pied immédiate, le délai entre la délibération du comité d'entreprise et l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement, fixé à 48 heures par l'article R. 436-8 du code précité, doit être aussi court que possible, il n'est pas prescrit à peine de nullité ; que si la prolongation du délai pendant lequel l'autorité administrative devait statuer n'a pas été notifiée formellement aux intéressés, cette formalité n'est pas davantage prescrite à peine de nullité ; qu'enfin, la demande d'autorisation de licenciement adressée le 30 octobre 1985 pa la Société Hachette Détail à l'inspection du travail était accompagnée du procès-verbal de la séance du comité d'établissement, dans lequel figuraient les motifs de la demande ; que cette dernière doit donc être regardée comme suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la Société Hachette Détail a demandé le licenciement de Mme X... au motif que la gestion du point de vente confié à celle-ci faisait apparaître des fausses déclarations, des versements de fond annoncés et non effectués et des prélèvements sur la caisse non justifiés ; que la Société Hachette Détail a relevé un solde débiteur de caisse inexpliqué s'élevant, pour la période du 29 janvier au 14 octobre 1985, à pas moins de 150 000 F ; que ces faits ont été constatés par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 1990 ; qu'ils présentent un caractère suffisant de gravité pour justifier le licenciement de l'intéressée avec mise à pied immédiate ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail, des transports de Paris-Ouest a autorisé son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Société Hachette Détail et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90146
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

65 TRANSPORTS.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L436-1, L611-4, R436-8
Décret du 11 décembre 1940


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 90146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90146.19920731
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