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31/07/1992 | FRANCE | N°90252

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 juillet 1992, 90252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 7 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juin 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 7 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juin 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Colette X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du conseil régional aurait été composée de façon irrégulière n'est pas dirigé contre la décision attaquée de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'il ne peut donc être utilement invoqué devant le juge de cassation ;
Considérant que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens prise, après audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;

Considérant que pour infliger à Mme X... la sanction contestée la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est fondée sur les faits que l'officine de Mme X... a exécuté, en mars 1984, pour des assurés sociaux pensionnaires de la maison de retraite "Les anémones" à Marseille, 63 ordonnances non-revêtues de la signature d'un médecin ; que plusieurs de ces ordonnances ne comportaient pas de posologie ; que, contrairement aux prescriptions de l'article R.54-77 du code de la santé publique, les médicaments figurant sur les ordonnances litigieuses et délivrés à l'officine de Mme X... durant le mois de mars 1984, n'ont pas fait l'objet de transcriptions réglementaires sur les ordonnances correspondantes des tableaux A et C des substances vénéneuses ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée étaient de nature à justifier une sanction ; que si Mme X... allègue qu'ils auraient été commis non par elle-même mais par son préparateur, l'article L.584 du code de la santé publique dispose que c'est sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien que les préparateurs assument leurs tâches ;
Considérant enfin, que l'appréciation à laquelle se livre le conseil national de l'ordre des pharmaciens pour décider d'une sanction déterminée compte tenu de la gravité des faits reprochés n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de huit jours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90252
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R54-77, L584
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 90252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90252.19920731
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