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31/07/1992 | FRANCE | N°90628

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 juillet 1992, 90628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société WESTFALIA WERKE, FRANZ KNOBEL et SOHNE KG, dont le siège est A.M. Sandberg 4840 Rheda Y... (Allemagne) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 158 559,31 F dont elle estime être titulaire au titre de l'année 1982 ;
2°) de

lui accorder le remboursement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société WESTFALIA WERKE, FRANZ KNOBEL et SOHNE KG, dont le siège est A.M. Sandberg 4840 Rheda Y... (Allemagne) ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 158 559,31 F dont elle estime être titulaire au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société WESTFALIA WERKE,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : "Ouvrent droit à déduction ... : ...d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France" ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, pris en application de ces dispositions : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société WESTFALIA WERKE soutient avoir adressé, le 15 mars 1983, au service des non-résidents de la direction générale des impôts une demande de remboursement de 158 559,31 F de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures établies à son nom, au cours de l'année 1982, par un fournisseur français, elle ne produit aucun document, tel qu'une pièce émanant des services postaux, de nature à constituer un commencement de preuve de cet envoi, alors que l'administration affirme ne pas avoir reçu la demande dont il s'agit, mais seulement la "copie" que, le 6 décembre 1984, soit après l'expiration du délai fixé à l'article 242-O Q précité de l'annexe II au code général des impôts, la société lui en a adressée ;
Considérant, en second lieu, que la huitième directive n° 79/1072/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979, relative aux "modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays "indique, au a) de son article 3 qu'en vue de ce remboursement : "Les Etats membres mettent à la disposition des requérants une notice explicative qui doit contenir en tout cas les éléments d'nformation minimaux repris à l'annexe C" ; que le B de cette annexe précise que "la demande doit être ... présentée au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle concernée par la demande, au service compétent de l'Etat destinataire de la demande ..." ; que la "notice relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée française aux assujettis établis hors de France "mise à la disposition des intéressés par l'administration fiscale française, dans les différentes langues officielles de la Communauté européenne, comporte la même précision quant aux délais que celle qui figure au B de l'annexe C de la directive précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société WESTFALIA WERKE de ce que cette notice ne serait pas conforme, quant à la question des délais, aux prescriptions de la directive, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WESTFALIA WERKE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de remboursement, qui, faute d'avoir été précédée d'une réclamation contentieuse régulière, était irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société WESTFALIA WERKE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société WESTFALIA WERKE et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CEE Directive 1072-79 du 06 décembre 1979 Conseil art. 3
CGI 271
CGIAN2 242-0 Q
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 90628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90628
Numéro NOR : CETATEXT000007629933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;90628 ?
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