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31/07/1992 | FRANCE | N°91355

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1992, 91355


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE MARCLOPT, représentée par son président, à ce dûment habilité par une délibération de son bureau en date du 23 juillet 1987, demeurant en cette qualité au siège de l'association à la Croix Route à Marclopt par Montrond-les-Bains (42210) et par Mme Marie L..., épouse M..., demeurant ... ; par M. Jean-Francisque L..., demeurant ... ; par M. Georges L..., demeurant ... ; par M. Jean E... demeurant au lieudit "Le Chatelard" à Marclopt par Montr

ond-les-Bains (42210) ; par M. Gérard GALLEROS demeurant au lieudi...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE MARCLOPT, représentée par son président, à ce dûment habilité par une délibération de son bureau en date du 23 juillet 1987, demeurant en cette qualité au siège de l'association à la Croix Route à Marclopt par Montrond-les-Bains (42210) et par Mme Marie L..., épouse M..., demeurant ... ; par M. Jean-Francisque L..., demeurant ... ; par M. Georges L..., demeurant ... ; par M. Jean E... demeurant au lieudit "Le Chatelard" à Marclopt par Montrond-les-Bains (42210) ; par M. Gérard GALLEROS demeurant au lieudit La Feuilletière Tour 7 à Villars (42390) ; par Mme Marguerite MARTINEZ demeurant au lieudit "Les Martinons" à Marclopt par Montrond-les-Bains (42210) ; par M. et Mme Michel MOREL, demeurant à Clarieux, commune de Sainte-Foy Saint-Sulpice, par Fleurs (42110) ; par M. Marcel PONCET demeurant au bourg à Marclopt par Montrond-les-Bains (42210) ; par Mme veuve DURAND, demeurant à Bellegarde-en-Forez, route de Lyon par Montrond-les-Bains (42210) ; par M. Roger BERNE, demeurant route de Saint-Laurent la Conche à Marclopt, par Montrond-les-Bains (42210) ; par M. René GARDON, demeurant au lieudit "Plancieux" à Montrond-les-Bains (42210) ; par M. Maurice DELORME, demeurant au bourg de Marclopt, par Montrond-les-Bains (42210) ; par Mme Paulette THUINON, demeurant au bourg de Marclopt, par Montrond-les-Bains (42210) ; par M. Marius FLACHON, demeurant au bourg de Marclopt, par Montrond-les-Bains (42210) ; par M. Max IVEYRON de SAINT-JULIEN, demeurant au bourg de Marclopt, par Montrond-les-Bains (42210) ; enfin par M. Roger GONTAGNON, demeurant au lieudit "La Bise" à Bellegarde-en-Forez, par Montrond-les-Bains (42210) ; l'ASSOCIATION FONCIERE DE MARCLOPT et autres demandent que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 17 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 février 1986 par laquelle le conseil municipal de Marclopt a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) ladite délibération du conseil municipal de Marclopt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Marclopt,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en décidant d'une part de classer en zone agricole dite "zone NC", les terrains situés aux extrémités nord et sud du bourg de Marclopt et en dehors de ce bourg, dans le but de freiner l'extension linéaire de l'agglomération le long de la voie de circulation qui la traverse, et, d'autre part, de favoriser le développement de l'habitat dans d'autres secteurs de la commune, en classant en zones d'habitat dites "zones UC" des terrains équipés, les auteurs du plan d'occupation des sols ont adopté un parti d'aménagement qui n'est pas en contradiction avec l'objectif de "protection des espaces ruraux" indiqué dans le rapport de présentation du plan, et procédé à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que les requérants ne peuvent utilement pour contester la légalité de la délibération attaquée, soutenir que la création de nouvelles zones d'habitat aurait pu être évitée par un classement en zone UC des terrains qui, appartenant à Mmes Z..., J... et N... et à MM. X..., Y..., D..., G... et L..., ont été classés en zone NC ;
Considérant, en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de deux terrains de sport aux emplacements qui ont été réservés à cet effet dans le plan d'occupation des sols contesté soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérants soutiennent que d'autres emplacements auraient été mieux adaptés, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs du plan d'occupation des sols ;

Considérant enfin que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas non plus établie en ce qui concerne le classement en zone NC du lieudit "Le Chatelard" qui est situé dans une partie du territoire communal à dominante rurale ; que la légalité de ce classement n'est affecté ni par la circonstance qu'une zone artisanale aurait été créée à proximité, ni par le fait que les terrains situés dans le même secteur et appartenant à MM. E... et B..., à Mme H... et aux consorts L... seraient desservis par des réseaux publics de distribution d'eau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marclopt du 14 février 1986 aprouvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE MARCLOPT et de Mme Marie L... épouse M..., M. Jean-François L..., M. Georges L..., M. Jean E..., M. Gérard C..., Mme Marguerite H..., M. et Mme Michel I..., M. Marcel L..., Mme Veuve Z..., M. Roger X..., M. René F..., M. Maurice Y..., MmePaulette N..., M. Marius A..., M. K... et de M. Roger G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION FONCIERE DE MARCLOPT , Mme Marie L... épouse M..., M. Jean-François L..., M. Georges L..., M. Jean E..., M. Gérard C..., Mme Marguerite H..., M. et Mme Michel I..., M. Marcel L..., Mme Veuve Z..., M. Roger X..., M. René D..., M. Maurice Y..., Mme Paulette N..., M. Marius A..., M. K..., M. Roger G..., à la Commune de Marclopt et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 91355
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91355
Numéro NOR : CETATEXT000007791812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;91355 ?
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