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31/07/1992 | FRANCE | N°92038

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 31 juillet 1992, 92038


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION, dont le siège est ... à Saint-André (Nord) ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 et des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharg

e de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION, dont le siège est ... à Saint-André (Nord) ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 et des pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a dégrevé le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 à concurrence de 97 152,98 F, soit 51 734,45 F en droit et 45 418,53 F en pénalités ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts, tant dans sa rédaction initiale que dans celle en vigueur depuis le 1er janvier 1979, que certains groupements ayant pour objet la mise en commun de moyens par leurs membres sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à diverses conditions, et notamment à celle que les sommes versées par leurs adhérents correspondent strictement à la part leur incombant dans les dépenses communes ;
Considérant, d'une part, que, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978, cette disposition, issue de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1975, n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1976 ; qu'ainsi le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION n'est, en tout état cause, pas fondé à s'en prévaloir pour la partie de période d'imposition comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1975 ;

Considérant, d'autre part, que, malgré la demande qui lui en a été faite à plusieurs reprises par l'administration, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION n'a jamais fourni les éléments de calcul ayant servi à déterminer les contributions de ses adhérnts au remboursement des charges qu'il supportait et qui eussent permis de vérifier si les sommes qui étaient réclamées à chacun d'eux correspondaient exactement à la part lui incombant dans les dépenses communes ; qu'il se borne, devant le juge de l'impôt à faire valoir que les remboursements étaient globalement ajustés aux charges supportées, sans davantage justifier de leur répartition exacte entre ses membres ; que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION n'est donc pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 261 B du code pour soutenir qu'il n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
Considérant, enfin, que si le groupement requérant, dont l'activité et les modalités de fonctionnement seraient restées identiques depuis sa création en 1970, soutient que l'inspecteur des impôts compétent, consulté à l'origine, avait admis son non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, et s'il fait valoir que le service des impôts ne lui a pas demandé, avant 1979, d'acquitter cette taxe, il ne se prévaut, en invoquant ces circonstances, d'aucune interprétation de la loi fiscale qui résulterait d'une instruction ou d'une circulaire publiée restée en vigueur à la date des opérations à l'origine des impositions litigieuses ; que le groupement requérant n'est par suite pas fondé à contester lesdites impositions sur le terrain de la doctrine administrative ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION a été taxé d'office en application des dispositions combinées des articles 179 et 288 du code général des impôts pour n'avoir pas souscrit de déclarations de chiffres d'affaires, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration ; qu'en raison de cette situation, le moyen que tire le groupement de ce qu'il aurait fait l'objet, pour la période correspondant à l'année 1975, d'une vérification de comptabilité sans en avoir été au préalable avisé, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "II Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION soutient que la notification du 20 décembre 1979, par laquelle l'administration lui a fait connaître qu'il serait imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % à raison des recettes estimées à 250 000 F hors taxe, qu'il avait encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1975 ne précisait pas les modalités de détermination de cette base d'imposition ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la somme de 250 000 F correspondait au montant arrondi des cotisations réclamées par le groupement à ses membres en 1975 ; que le compte d'exploitation du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION pour l'exercice clos le 31 décembre 1975 ne faisait pas apparaître d'autres produits, à l'exception de "remboursements par les assurances", s'élevant à 7 646,89 F et de profits divers de 25,50 F ; qu'ainsi, en notifiant au groupement qu'il serait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur les bases ci-dessus indiquées, l'administration l'a mis à même d'en connaître les modalités de détermination ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les pénalités :

Considérant, que n'ayant, comme il a été dit, souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires, le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions, de l'article 1728 dudit code selon lesquelles " ... lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ..., ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie ... les redressements opérés ... n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard ..." ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 septembre 1987, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975 à 1979 ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 51 734,45 F en droits et de 45 148,53 F en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NORD PRODUCTION et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92038
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 261 B, 179, 288, 1728
Loi 75-1242 du 27 décembre 1975 art. 6 Finances rectificative pour 1975
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 92038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92038.19920731
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