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31/07/1992 | FRANCE | N°92231

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 juillet 1992, 92231


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henry FRITSCH, domicilié à l'ambassade de France, B.P. 4171-101 à Antananarivo (99333) Madagascar ; M. FRITSCH demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spécia

les au taux du groupe 30 et non à celui du groupe 24 et à obtenir la co...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henry FRITSCH, domicilié à l'ambassade de France, B.P. 4171-101 à Antananarivo (99333) Madagascar ; M. FRITSCH demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité d'expatriation et de sujétions spéciales au taux du groupe 30 et non à celui du groupe 24 et à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la différence entre les deux indemnités ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la différence entre les deux indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 25 avril 1978 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Henry X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait appliqué une mesure réglementaire illégale prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. FRITSCH devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. FRITSCH, commissaire de police divisionnaire, affecté en coopération à Antananarivo (Madagascar), a demandé, à l'occasion du renouvellement en 1985 de son contrat de coopération, que soit maintenu à son profit le classement dans le groupe 30 des indemnités d'expatriation et de sujétions spéciales afférentes à cette affectation, en faisant valoir qu'un arrêté interministériel du 29 avril 1980 applicable au corps des commissaires de police a prévu leur classement dans les groupes 10, 14, 21, 24 ou 30, qu'il avait bénéficié d'une promotion et qu'enfin il avait bénéficié du classement dans le groupe 30 à l'occasion de son premier contrat signé en 1983 ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et en particulier l'arrêté interministériel invoqué du 29 avril 1980, n'établit un lien obligatoire entre l'attribution d'un groupe déterminé et le grade et l'échelon de l'intéressé ; que, d'autre part, le premier contrat dont a bénéficié M. FRITSCH ne pouvait lui conférer un droit à conserver, pour un contrat ultérieur, le classement qui lui avait été alors attribué ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, qui n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu le principe d'égalité compte tenu de la différence de situation entre les agents concernés, ni fait application d'une instruction réglementaire illégale du ministre des finances en se bornant à tenir compte de la position prise par celui-ci sur un dossier analogue, a pu légalement classer en 1985 M. FRITSCH dans le groupe 24 des indemnités d'expatriation et de sujétions spéciales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La requête de M. FRITSCH est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. FRITSCH, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre délégué à la coopération et au développement.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92231
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 92231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92231.19920731
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