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31/07/1992 | FRANCE | N°92843

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 92843


Vu 1°), sous le n° 92 843, la requête, enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR dont le siège social est sis ..., et qui est représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes, d'une part, en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre d

es années 1980 et 1981 et, d'autre part, en remboursement de la déduction fiscal...

Vu 1°), sous le n° 92 843, la requête, enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR dont le siège social est sis ..., et qui est représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes, d'une part, en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 et, d'autre part, en remboursement de la déduction fiscale pour investissement correspondant à l'aménagement de locaux commerciaux ;
- lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu 2°), sous le n° 92 993, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d' Orléans le 25 novembre 1987 et transmise au Conseil d'Etat par l'ordonnance de renvoi du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 novembre 1987, enregistrée le 2 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR dont le siège social est sis ..., et qui est représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes, d'une part, en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 et, d'autre part, en remboursement de la déduction fiscale pour investissement correspondant à l'aménagement de locaux commerciaux ;
- lui accorde les décharges sollicitées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR, enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 199, R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut contester devant le tribunal compétent tout ou partie d'un impôt qui le concerne qu'après avoir adressé une réclamation contentieuse au service territorial compétent de l'administration des impôts ;
Considérant qu'il n'es pas contesté par le contribuable que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1985 par un avis d'imposition sur lequel figuraient les conditions d'une éventuelle réclamation ; qu'il résulte de l'instruction que, si la lettre adressée le 3 avril 1985 par la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR au centre des impôts d'Orléans, entendait apporter de nouvelles précisions à la suite de la réponse faite par l'administration aux observations du contribuable, ladite lettre, ne saurait être regardée comme la réclamation contentieuse prévue par les dispositions susrappelées ; que, d'autre part, l'absence d'une telle réclamation avant la saisine du tribunal administratif le 13 décembre 1985 ne saurait avoir été régularisée par la lettre invoquée par la requérante et adressée le 8 septembre 1986 aux premiers juges postérieurement à la saisine du tribunal administratif d' Orléans ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables ses demandes, d'une part, en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 et, d'autre part, en remboursement de la déduction fiscale pour investissement correspondant à l'aménagement de locaux commerciaux ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée GRAPHICOLOR et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 92843
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 92843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92843.19920731
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