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31/07/1992 | FRANCE | N°93179

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 juillet 1992, 93179


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... cédex 03 (69399), agissant par son président en exercice à ce autorisé par son conseil de communauté ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 février 1987 par lequel son président a prononcé la révocation de M. Thimothée X... de ses fonctions de sapeur-pompier ;
2°) rej

ette la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. X... ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... cédex 03 (69399), agissant par son président en exercice à ce autorisé par son conseil de communauté ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 février 1987 par lequel son président a prononcé la révocation de M. Thimothée X... de ses fonctions de sapeur-pompier ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Lyon par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-86 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée" ; que, par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; que la volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision ;
Considérant que l'arrêté en date du 23 février 1987, par lequel le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a révoqué M. X..., caporal-chef titulaire, de ses fonctions au service de secours et de lutte contre l'incendie, ne comporte aucune précision sur les griefs retenus comme fondement de la mesure de révocation prononcée à l'encontre de ce fonctionnaire territorial mais se borne à se référer à un rapport qui relate la conduite de l'intéressé depuis son entrée au corps ; qu'une telle référence ne saurait suffire à constituer la motivation exigée par la loi ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif l'arrêté de son président révoquant M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93179
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 93179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93179.19920731
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