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31/07/1992 | FRANCE | N°93920

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 31 juillet 1992, 93920


Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1987, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... DANG LAN ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 novembre 1987, présentée par M. X... DANG LAN, tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui délivrer un duplicata de sa carte d'identité d'officier de l'armé

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Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1987, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... DANG LAN ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 novembre 1987, présentée par M. X... DANG LAN, tendant à la condamnation du ministre de la défense à lui délivrer un duplicata de sa carte d'identité d'officier de l'armée active ainsi que le relevé des services français effectués par lui du 1er octobre 1947 au 1er octobre 1957 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X... DANG LAN,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... DANG LAN a servi de 1947 à 1967 en qualité d'officier et d'officier général dans l'armée du Vietnam du Sud ; qu'en dépit du fait qu'il ait toujours possédé la nationalité française et qu'il ait effectué des stages de formation dans les écoles militaires françaises, M. X... DANG LAN n'a jamais eu la qualité d'officier nommé par décret du Président de la République française ; qu'il suit de là que sa demande, tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a refusé de lui délivrer un duplicata de carte d'identité d'officier de l'armée active ainsi qu'un relevé des services militaires français effectués, selon le requérant, du 1er octobre 1947 au 1er octobre 1957, ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette demande au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... DANG LAN est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DANG LAN et au ministre de la défense.


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